Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 août 2023. 2205440
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2205440
Date de décision :
28 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, la société CAFPI, représentée par Me Desanlis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 mai 2012 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B ;
2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
La Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) a produit un mémoire, enregistré le 5 août 2022.
Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la société CAFPI déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la société CAFPI a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CAFPI.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAFPI, à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Monsieur A B.
Fait à Versailles, le 28 août 2023
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205440
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