Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03914 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGCM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Janvier 2023 -Président du TC de [Localité 7] - RG n° 2022005524
APPELANTE
S.A.S.U. KIEFFER AEROGOMMAGE, RCS de [Localité 8] sous le n°823 798 400, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMEE
S.A. FRANFINANCE, RCS de [Localité 4] sous le n°719 807 400, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0342
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par ordonnance de référé du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation du contrat de crédit-bail n°001619706-00 conclu entre la société Kieffer Aérogommage et la société Franfinance,
- condamné la société Kieffer Aérogommage à payer à la société Franfinance la somme provisionnelle de 23.246,96 euros en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 22 août 2022,
- condamné la société Kieffer Aérogommage à restituer sous astreinte le véhicule utilitaire Man Truck TGE 3.180 4x4 SB (n° WMA04VUYXK9006892) immatriculé [Immatriculation 6], objet du contrat de crédit-bail,
- autorisé la société Franfinance à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours de la force publique,
- condamné la société Kieffer Aérogommage à payer à la société Franfinance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Kieffer Aérogommage a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 février 2023.
Par conclusions remises et notifiées le 20 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, de :
- homologuer l'accord transactionnel intervenu entre les parties en ces termes :
REGULARISATION DES LOYERS IMPAYES
La société KIEFFER AEROGOMMAGE reconnaît que le contrat a été résilié de plein droit le 22 août 2022 du fait des loyers impayés.
La société KIEFFER AEROGOMMAGE reconnaît que le matériel précité appartient à la société FRANFINANCE.
La société KIEFFER AEROGOMMAGE reconnaît être redevable de la somme de 23.246,96 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et des condamnations fixées dans l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris.
À titre amiable, la société FRANFINANCE accepte, par la présente transaction, de suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé sous réserve du règlement de la somme de 23.246,96 € TTC dont la société KIEFFER AEROGOMMAGE pourra se libérer de la manière suivante :
- Paiement d'une somme de 3.765,50 € immédiatement
- Paiement de quatre échéances de 700 € du 15 avril 2023 au 15 juillet 2023
- Paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 700 € du 15 août 2023 au 15 juillet 2025
- Paiement d'une dernière échéance de 581,46 € le 15 août 2025
La société KIEFFER AEROGOMMAGE accepte et reconnaît donc devoir la somme de 23.246,96 € TTC à la société FRANFINANCE au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation, somme dont elle s'acquittera selon les modalités susvisées.
PROPRIETE DU MATERIEL
Sous réserve du règlement intégral de la somme de 23.246,96 € TTC et aux conditions précitées, ainsi que du paiement de l'option d'achat d'un montant de 3.547 € TTC, les parties conviennent que le matériel donné en location pourra être acquis à la société KIEFFER AEROGOMMAGE, dont la société FRANFINANCE lui délivrera un acte de cession.
La défaillance ou non-respect de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité de la dette.
L'huissier mandaté reprendra l'exécution de l'ordonnance en réclamant l'intégralité de la dette et la restitution immédiate du matériel.
ENGAGEMENTS ET RENONCIATIONS
Sous réserve de la parfaite exécution des engagements précités, la société FRANFINANCE accepte de suspendre toute procédure et de renoncer à l'exécution de l'ordonnance rendue.
Cependant, le défaut ou retard de règlement d'une seule échéance entraînera la reprise des poursuites.
Dans cette hypothèse, la société KIEFFER AEROGOMMAGE sera redevable de l'intégralité des sommes prévues par l'ordonnance de référé et la société FRANFINANCE reprendra sa liberté d'action.
En conséquence, vu l'article 384 du code de procédure civile :
- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour';
- dire que conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses frais.
Par conclusions remises et notifiées le 24 avril 2023, la société Franfinance forme les mêmes demandes.
SUR CE LA COUR
Il convient, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord conclu par les parties et de lui conférer force exécutoire.
Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre la société Kieffer Aérogommage et la société Franfinance dans les termes suivants :
REGULARISATION DES LOYERS IMPAYES
La société KIEFFER AEROGOMMAGE reconnaît que le contrat a été résilié de plein droit le 22 août 2022 du fait des loyers impayés.
La société KIEFFER AEROGOMMAGE reconnaît que le matériel précité appartient à la société FRANFINANCE.
La société KIEFFER AEROGOMMAGE reconnaît être redevable de la somme de 23.246,96 € au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation et des condamnations fixées dans l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris.
À titre amiable, la société FRANFINANCE accepte, par la présente transaction, de suspendre l'exécution de l'ordonnance de référé sous réserve du règlement de la somme de 23.246,96 € TTC dont la société KIEFFER AEROGOMMAGE pourra se libérer de la manière suivante :
- Paiement d'une somme de 3.765,50 € immédiatement
- Paiement de quatre échéances de 700 € du 15 avril 2023 au 15 juillet 2023
- Paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 700 € du 15 août 2023 au 15 juillet 2025
- Paiement d'une dernière échéance de 581,46 € le 15 août 2025
La société KIEFFER AEROGOMMAGE accepte et reconnaît donc devoir la somme de 23.246,96 € TTC à la société FRANFINANCE au titre des loyers impayés et indemnités de résiliation, somme dont elle s'acquittera selon les modalités susvisées.
PROPRIETE DU MATERIEL
Sous réserve du règlement intégral de la somme de 23.246,96 € TTC et aux conditions précitées, ainsi que du paiement de l'option d'achat d'un montant de 3.547 € TTC, les parties conviennent que le matériel donné en location pourra être acquis à la société KIEFFER AEROGOMMAGE, dont la société FRANFINANCE lui délivrera un acte de cession.
La défaillance ou non-respect de règlement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité de la totalité de la dette.
L'huissier mandaté reprendra l'exécution de l'ordonnance en réclamant l'intégralité de la dette et la restitution immédiate du matériel.
ENGAGEMENTS ET RENONCIATIONS
Sous réserve de la parfaite exécution des engagements précités, la société FRANFINANCE accepte de suspendre toute procédure et de renoncer à l'exécution de l'ordonnance rendue.
Cependant, le défaut ou retard de règlement d'une seule échéance entraînera la reprise des poursuites.
Dans cette hypothèse, la société KIEFFER AEROGOMMAGE sera redevable de l'intégralité des sommes prévues par l'ordonnance de référé et la société FRANFINANCE reprendra sa liberté d'action.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour';
Dit que conformément à l'accord intervenu, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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