Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/05875
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05875
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXS
Minute : 24/533
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [U] [I]
Madame [F] [I]
Monsieur [D] [X]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Jeannine HALIMI
Le
JUGEMENT
Du 19 décembre 2024
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 19 décembre 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT, sise [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Jeannine HALIMI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2009, la société OGIF a consenti à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I] un bail afférent au logement sis [Adresse 2], [Localité 6].
Selon sommation interpellative du 15 mars 2024, le commissaire de justice a constaté que les locataires en titre avaient quitté les lieux, lesquels étaient désormais occupés par des tiers qui verseraient une somme d’argent aux locataires.
Aux termes d’un procès-verbal de constat sur ordonnance dressé en date du 23 avril 2024, il est dit expressément que Monsieur [D] [X] occupe les lieux depuis un mois et que [R] [G] paye le loyer pour lui.
Par acte en date du 1er juillet 2024, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, venant régulièrement aux droits de la société OGIF a assigné Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X] devant le tribunal de proximité de Montreuil aux fins de :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail liant la requérante d’une part à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], d’autre part, et pour manquements graves à ces derniers à leurs obligations de locataires en titre, eu égard à leur inoccupation du logement sis [Adresse 2], à [Localité 6], considéré comme leur résidence principale, contractuellement et légalement,
- constater que Monsieur [D] [X] occupe sans droit ni titre le logement situé au [Adresse 2], [Localité 6],
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, et d’un serrurier au besoin, dans le délai de deux mois après commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- dire que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde meubles, soit sur place
- condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT les fruits civils, perçus pendant la sous-location, au sens des articles 546 et 547 du code civil,
condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 octobre 2024.
LA SA D’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation.
Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Monsieur [D] [X], cité à étude, ne comparaissent pas et ne se font pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
L’article L 442-3-5 du code de construction et de l’habitat dispose “Dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévus au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l’article L 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement, sauf dans le cas prévu à l’article 9 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail”
De plus, l’article 5 du contrat de location afférent au logement de l’immeuble situé au [Adresse 2], [Localité 6] dispose que “le locataire s’interdit de céder son droit, de sous louer, en totalité ou en partie, nu ou meublé, le logement, de s’y substituer toute personne ou le prêter, même temporairement à des tiers. »
Le procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2024 indique notamment que Monsieur [D] [X] occupe les lieux depuis un mois et que [R] [G] paye le loyer pour lui.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I] n’occupent plus les lieux, contrevenant ainsi à leur obligation d’occupation des lieux durant une durée de 8 mois, et que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 2] [Localité 6].
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du bail consenti par la société OGIF à Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I] afférent au logement sis [Adresse 2], [Localité 6], et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur la demande en paiement au titre des sous loyers perçus
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [D] [X] « qu’il ignore le montant du loyer parce que c’est un certain [R] [G] qui paye pour lui ».
Ces seules déclarations ne sauraient suffire à établir la preuve des paiements relatifs aux sous loyers, ainsi que le montant perçu.
En conséquence, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT sera déboutée de sa demande en paiement au titre des sous loyers.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de résiliation du bail ou d'occupation sans droit ni titre, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d'une indemnité d'occupation mensuelle qui se substitue au loyer.
En l'espèce, une telle indemnité d'occupation est due par Monsieur [U] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [D] [X] à compter de la résiliation du bail, soit à compter du present jugement.
Il convient de prévoir que cette indemnité d'occupation mensuelle sera égale au montant du loyer et charges contractuellement prévus par le bail résilié.
Sur la demande de dommages-intérêts
La SA 1001 VIES HABITAT ne fonde ni ne justifie sa demande de dommages-intérêts et sera déboutée de ce chef.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], Monsieur [D] [X], parties perdantes, devront supporter in solidum la charge des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 1.000 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société OGIF, d’une part, et Monsieur [U] [I] et Madame [F] [I], d’autre part, portant sur le logement situé au [Adresse 2], [Localité 6] ;
CONSTATE que Monsieur [D] [X] est occupant sans droit ni titre du logement ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [U] [I], Madame [F] [I], et [D] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu'à défaut pour Monsieur [U] [I], Madame [F] [I] et Monsieur [D] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours susvisé, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef , y compris le cas échéant avec le concours de la force publique, et d’un serrurier à l'issue d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
ORDONNE le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I], Madame [F] [I], Monsieur [D] [X] au paiement à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce, à compter de la présente décision, jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
DEBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande en paiement au titre des sous loyers ;
DEBOUTE la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de sa demande en paiement au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] Madame [F] [I], et [D] [X] aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I], Madame [F] [I], et Monsieur [D] [X] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT ensemble la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l'ordonnance a été signée par le vice-président et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
5
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05875 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRXS
DÉCISION EN DATE DU : 19 Décembre 2024
AFFAIRE :
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [U] [I]
Madame [F] [I]
Monsieur [D] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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