Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-17.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-17.258
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 277 F-D
Pourvoi n° T 21-17.258
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
La société Moteurs évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.258 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à M. [Y] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Moteurs évasion, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseillers, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 mars 2021), le 1er mars 2016, M. [U] (l'acquéreur) a acquis de la société moteurs Evasion (le vendeur) un véhicule de type Quad.
2. Invoquant un défaut de conformité, l'acheteur a assigné le vendeur en résolution de la vente et indemnisation. En appel, celui-ci a invoqué l'irrégularité de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce que l'acquéreur y indiquait être représenté par un avocat d'un barreau établi près d'un autre tribunal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la résolution de la vente, la restitution du véhicule et du prix de vente et de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'irrégularité de fond tenant au défaut de capacité d'une personne représentant une partie en justice suppose, pour être régularisée, que le nouveau représentant ayant capacité pour agir saisisse effectivement la juridiction en formulant des prétentions et moyens par des écritures propres ; que, pour juger que l'irrégularité de fond entachant l'assignation devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio introduite par un avocat au barreau de Marseille avait été couverte, la cour d'appel s'est contentée de retenir que l'acquéreur avait été représenté par un avocat au barreau d'Ajaccio "lors des débats", peu important que ce dernier n'ait pas déposé d'écritures ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'à défaut d'un tel dépôt d'écritures, aucune régularisation ne pouvait être retenue, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. En application des articles 117 et 121 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de cette nullité a disparu au moment où le juge statue.
6. Ayant constaté que le jugement mentionnait que l'acquéreur était représenté par un avocat du barreau d'Ajaccio, la cour d'appel en a exactement déduit qu'au moment où le premier juge avait statué, l'irrégularité de fond affectant l'acte introductif d'instance avait été couverte nonobstant l'absence de dépôt de conclusions par le nouvel avocat.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
8. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en tout état de cause, la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en cas de demande de résolution d'un contrat, qui suppose de replacer les parties en l'état antérieur, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peut porter que sur la période pendant laquelle le contrat était en cours ; qu'en augmentant l'indemnisation de l'acquéreur au titre de sa perte de jouissance reconnue par le jugement confirmé, en raison de la privation du véhicule pendant la durée de la procédure d'appel, quand l'acquéreur prétendait à la résolution du contrat et donc à la restitution du véhicule, exclusive d'une telle jouissance pendant cette période, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1184, devenu 1217 du code civil et 1147 devenu 1231-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. L'acquéreur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait.
10. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 1184 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
11. Il résulte du premier texte que la résolution a pour effet d'anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.
12. Aux termes du second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
13. Il résulte de ces textes que si, en cas de résolution d'un contrat de vente, le vendeur, tenu de restituer à l'acquéreur le prix de vente, peut également être condamné à indemniser celui-ci des préjudices qu'il a subis du fait de l'inexécution du contrat, la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ne peut porter que sur la période pendant laquelle le contrat était en cours d'exécution.
14. Pour condamner le vendeur à payer à l'acquéreur une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ce dernier a été privé de l'usage de son véhicule pendant plusieurs mois, y compris au cours de la procédure d'appel.
15. En statuant ainsi, alors qu'elle confirmait le jugement, assorti de l'exécution provisoire, qui avait prononcé la résolution du contrat de vente et ordonné à l'acquéreur de restituer au vendeur le véhicule litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Moteurs évasion à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à dater du 18 mai 2019, l'arrêt rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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