Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur LEROY A..., demeurant Place de la République, à Aspet (Haute-Garonne),
2°) Madame LEROY Z... née X..., demeurant Place de la République, à Aspet (Haute-Garonne),
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, en matière électorale, au profit de Monsieur B... Bertrand, demeurant ... (Haute-Garonne),
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. B..., tiers électeur, d'avoir rejeté la demande tendant à l'inscription des époux Y... sur la liste électorale de la commune d'Aspet alors que ces électeurs auraient été domiciliés dans la commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il ne résultait pas des pièces produites que lesdits électeurs aient eu leur domicile réel dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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