Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-84.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.948
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 août 1992, qui l'a condamné, pour coups ou violences volontaires avec arme, rebellion, outrages à agent de la force publique, détérioration volontaire d'un objet mobilier appartenant à autrui, à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 209, 212, 218 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bouges du chef de rébellion envers un agent de la force publique ;
"alors, d'une part, que la rébellion suppose l'attaque ou la résistance avec violences ou voies de fait ; que les juges du fond qui ont expressément relevé que Bouges n'avait commis aucune violence ou voie de fait sur la personne des agents de police, n'ont pas caractérisé ces éléments constitutifs de l'infraction ; que le simple fait de ne pas obtempérer à l'ordre d'ouvrir une porte ne constitue pas une rébellion ; que l'infraction n'est ainsi pas caractérisée ;
"alors, d'autre part, que faute de caractériser que les fonctionnaires à qui BOuges avait refusé d'ouvrir sa porte auraient été des agents de police administrative ou judiciaire et qu'ils auraient agi pour l'exécution des lois, ordres ou ordonnances de l'autorité publique -la simple réponse à l'appel d'un voisin ne constituant pas l'exécution d'un tel ordre- de la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction de rébellion" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 209 et 224 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bouges du chef d'outrage non public à agents de la force publique dans l'exercice de leurs fonctions ;
"alors que, en cas de cumul réel d'infractions, les faits doivent être poursuivis uniquement sous leur qualification la plus haute ; que les injures reprochées à Bouges n'étaient au plus que l'expression de sa résistance et étaient donc absorbées par le délit de rébellion ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de tout fondement légal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les juges du second degré énoncent que, lors de l'intervention des forces de police appelées pour rétablir l'ordre, étaient présents sur les lieux "des gardiens de la paix", ainsi qu'un "officier de police judiciaire appelé en renfort" ; qu'ils ajoutent que, si son coprévenu s'était "laissé appréhender sans résistance,... Bouges devait copieusement injurier les agents de la force publique et tenter de leur porter des coups, que, maîtrisé et conduit au véhicule de dotation, il devait en briser le feu rouge arrière d'un coup de pied", et que, blessé à la main en cassant une vitre, et conduit à l'hôpital, "il devait à nouveau tenter de frapper un gradé" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments, notamment les délits de rébellion et d'outrages à agents de la force publique ; que, par ailleurs, les faits étant distincts, elle a pu prononcer deux déclarations de culpabilité ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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