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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 91-12.719

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.719

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement et de financement immobilier dite SAFI, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant à Paris (1er), ..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Le Christiani, 2 / de Mme Michèle Z... née B..., demeurant à Paris (15e), ..., 3 / de M. Gino X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Spinosi, avocat de la SAFI, de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1990), que la société civile immobilière du ... (la SCI) a vendu un appartement à Mme Z... par un acte authentique où la SCI a été représentée par son administrateur judiciaire, M. A..., et qui a été signé par les deux associés, M. X... et la Société d'aménagement et de financement immobilier (SAFI) ; que se plaignant de l'inexécution de certaines obligations incombant à la société venderesse, Mme Z... a assigné la SCI, en la personne de son liquidateur, M. Y..., ainsi que les deux associés en réparation de son préjudice ; Attendu que la société SAFI fait grief à l'arrêt d'accueillir l'action directe intentée contre elle par Mme Z..., alors, selon le moyen, "que les constatations que l'officier public a faites lors de l'établissement de l'acte et qui s'y trouvent énoncées font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en décidant que la SAFI et M. X... se sont engagés personnellement envers Mme Z... de l'exécution des obligations de faire incombant à la SCI en tant que co-vendeurs apparents, l'arrêt attaqué a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations suivant lesquelles l'acte du 29 novembre 1984 répute M. A..., ès qualités, en tant que vendeur et les deux associés de la SCI ne figurant pas parmi les intervenants à l'acte de vente, et a ainsi violé l'article 1319 du Code civil et l'article 19 de la loi du 25 Ventôse an XI" ; Mais attendu que la société SAFI n'ayant contesté devant la cour d'appel que l'étendue de son engagement personnel et non son principe et l'arrêt ne retenant pas, contre les associés de la SCI, la qualité de vendeurs selon les énonciations de l'acte, le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1202 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société SAFI, solidairement avec la SCI et M. X..., au paiement des réparations qu'il détermine, l'arrêt se borne à énoncer que les dispositions de l'article 1857 du Code civil et celles de l'article 1858 du Code civil en leur rédaction du 4 janvier 1978 sont inapplicables en la cause ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement de la solidarité prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que les condamnations ont été prononcées contre la société SAFI solidairement avec la SCI et M. X..., l'arrêt rendu le 20 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, et M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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