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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-87.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.213

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° H 15-87.213 F-D N° 1056 ND 10 FÉVRIER 2016 ANNULATION SANS RENVOI M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'ordonnance du premier président de ladite cour d'appel, en date du 30 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [W], des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, si, selon l'article 187-3 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel, saisi d'un référé-détention, statue par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale ; Vu l'article 148-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention décide non seulement de ne pas prolonger la détention provisoire d'une personne mise en examen mais encore de mettre l'intéressé en liberté avant l'expiration du mandat de dépôt décerné à son encontre peut faire l'objet d'un référé-détention ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, saisi de réquisitions de prolongation de la détention provisoire de M. [W], placé sous mandat de dépôt criminel le 3 novembre 2013, et dont la détention avait été régulièrement prolongée par deux fois, pour une durée de six mois, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 28 octobre 2015, une ordonnance disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire et ordonnant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'intéressé ; que, dans le délai de quatre heures suivant la notification qui lui en a été faite, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, en saisissant concomitamment le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention ; Attendu que, pour déclarer ledit référé-détention irrecevable, l'ordonnance attaquée retient que la décision du juge des libertés et de la détention s'analyse non comme une ordonnance de mise en liberté, mais comme une ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire, et que, par suite, la procédure de référé-détention ne lui est pas applicable ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a inexactement qualifié l'ordonnance frappée d'appel, alors que celle-ci emportait libération de la personne mise en examen avant le terme de sa deuxième année de détention provisoire, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 30 octobre 2015 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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