Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-12.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.755
Date de décision :
6 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Renée B..., demeurant ... (Haute-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1988 par le tribunal d'instance d'Yssingeaux, au profit de la société à responsabilité limitée BONNAND Gérard, dont le siège social est à La Ricamarie (Loire), rue Jean Moulin,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. C..., X..., Didier, Cathala, Capoulade, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B..., de Me Parmentier, avocat de la société Bonnand Gérard, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Yssingeaux, 2 février 1988), statuant en dernier ressort, que Mme B..., maître d'ouvrage, qui avait conclu avec M. Z..., pour la rénovation d'un immeuble, un contrat de maîtrise d'oeuvre excluant pour cet architecte la possibilité de se faire assister de conseils techniques spécialisés, a laissé sans réponse les demandes en paiement d'honoraires présentées par la société Bonnand, qui était intervenue sur le chantier en qualité de métreur pour l'établissement des devis quantitatifs et descriptifs ; Attendu que pour condamner le maître de l'ouvrage à payer à la société Bonnand les honoraires réclamés, le jugement retient que l'attitude de Mme B..., qui ne conteste pas avoir reçu les devis et le décompte d'honoraires, accrédite la prétention du demandeur en paiement selon laquelle, consciente de l'insuffisance sur ce point du contrat initial, elle a, par novation de celui-ci, sollicité l'établissement des devis et a eu connaissance de l'intervention du métreur avouant ainsi implicitement le bien-fondé de la demande ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte de Mme B... manifestant sa volonté de nover, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yssingeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy ; Condamne la société Bonnand Gérard, envers Mme B..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs, quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Yssingeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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