Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 18 Octobre 2024
N° RG 23/00891 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPTP
Code affaire : 88M
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Patrick CHAILLOT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 18 Octobre 2024.
Demandeur :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défenderesse :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B] [W], munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [U] qui est né le 1 mai 1955, a déposé le 26 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Loire-Atlantique une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) pour une déficience auditive importante.
Par décisions en date du 3 février 2023, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande au titre de la prestation de compensation du handicap au motif qu'il n'était pas éligible à cette prestation de compensation de cet handicap auditif lors de sa demande car il ne présentait pas lors de sa demande et donc avant ses 60 ans, de difficulté absolue pour la réalisation d' une activité ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités telles que définies par le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles notamment en ce qui concerne les capacités de communication. Sur recours administratif préalable obligatoire de Monsieur [U], la MDPH a maintenu sa décision de refus de la PCH par décision du 21 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2023, Monsieur [U] a saisi le Tribunal de ce rejet.
Les Parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l'audience du 12 septembre 2024.
Monsieur [U] fait valoir qu'il souffre de problèmes auditifs importants qui résultent de son exposition passée aux bruits de machines alors qu'il était en activité en qualité de mécanicien. Il produit un examen audiométrique en date du 8 novembre 2010 établi par la médecine du travail alors qu'il était encore en activité et qui atteste de cette perte d'audition importante déjà à cette époque.
La Maison Départementale des personnes handicapées de la Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la demande de prestation de compensation du handicap. Elle explique en premier que la limite d'âge pour solliciter une prestation compensatoire du handicap est de 60 ans. Toutefois, s'il est établi qu'avant ses 60 ans le requérant présentait déjà un état lui permettant alors de bénéficier de cette PCH, il est alors en droit de la percevoir. La MDPH fait valoir que l'évaluation a été effectuée au vu des pièces communiquées (Audiogrammes du 13 janvier 2023, du 6 octobre 2006, du 10 octobre 2008, du 8 novembre 2010 et du 22 juin 2012). Cette évaluation à ces différentes dates ne montre ni de difficulté absolue du fait de cette perte d'audition ni de difficulté grave pour au moins deux de ces activités telles qu'elle figurent à l'annexe 2-5 en application de l'article D.245-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatif à la PCH. Elle en conclut donc au rejet de cette demande
Le Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal aux fins de consultation, a examiné l'assuré ainsi que les pièces de son dossier médical. Il constate que Monsieur [U] présente bien une surdité justifiant bien un appareillage mais il estime que cela ne relève pas de la PCH telle qu'elle est définie par le Code de l'action sociale et des familles.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
L'article D.245-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles dispose qu'a le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans les domaines d'activités suivants :
- La mobilité : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine.
- L'entretien personnel : se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller et prendre ses repas.
- La communication : parler, entendre (percevoir les sons et comprendre), voir (distinguer et identifier), utiliser des appareils et techniques de communication.
- Les tâches et exigences générales, relations avec autrui : s'orienter dans l'espace et le temps, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
En l'espèce, il apparaît que monsieur [U] ne présente ni de difficulté absolue pour percevoir des sons et comprendre même ceux que lui parle même s'il est souvent gêné, ni de difficulté grave sur au moins deux des activités ci-dessus mentionnées. Il apparaît donc que ses capacités auditives étaient à minima similaires lors de ses 60 ans. Il ne peut donc pas prétendre à la PCH pour cette déficience auditive.
La décision de la CDAPH rendue le 3 février 2023 doit donc être confirmée.
Sur les dépens
Monsieur [U], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, à l'exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application des dispositions de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur (résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019) selon laquelle :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.»
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :
Confirmant la décision de la MDPH de Loire-Atlantique du 3 février 2023,
DÉBOUTE Monsieur [H] [U] de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au Docteur [Y] seront à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;
CONDAMNE Monsieur [H] [U] au surplus des dépens de l'instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Jacques CHAUMIÉ, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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