Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 19/33705
N° Portalis 352J-W-B7D-CPKIB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [W] épouse [R]
CHEZ [14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2016/027963 du 00/10/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Claire JOSSERAND-SCHMIDT, Avocat au barreau de Paris, #C0841
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Christina DIRAKIS, Avocat au barreau de Paris, #C1872
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Sri-Lanka) et Madame [B] [W], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Sri-Lanka), tous deux de nationalité srilankaise, se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (Inde), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
[L] [R], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 19], âgée de 14 ans,[S] [R], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 18], âgée de 12 ansSaswin [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18], âgé de 11 ans.
Par ordonnance de protection du 8 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
délivré une ordonnance de protection au bénéfice de Mme [W] ; fait interdiction à M. [R] de recevoir ou de rencontrer Mme [W], ainsi que d’entrer en relation avec elle de quelle que façon que ce soit, sauf par écrit et uniquement pour les décisions principales relatives à l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; attribué à Mme [W] la jouissance du logement et dit que M. [R] prend en charge le crédit immobilier ; condamné M. [R] à prendre en charge le crédit immobilier et le crédit à la consommation au titre de la contribution aux charges du mariage ; constaté que Mme [W] et M. [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants, et qu’ils ne pourront se contacter que par écrit et seulement pour les décisions strictement indispensables (maladie grave, décision grave relative à la scolarité, départ à l’étranger, ...) ; fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [W] ; dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes : toute l’année, sauf pendant les vacances des enfants hors région parisienne, les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, à charge pour un tiers digne de confiance, en principe M. [K] [C], d’effectuer les trajets, et du 3 août 2016 à 10 heures au 16 août 2016 à 19 heures en France ou aux Pays-Bas, à charge pour un tiers digne de confiance, en principe M. [K] [C], d’effectuer les trajets ; dit que les mesures prévues par la présente ordonnance sont prises pour une durée de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et pourront être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps est déposée ; condamné M. [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Par acte du 11 septembre 2018, Mme [W] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, sans en préciser le fondement. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la radiation de la procédure du rôle du tribunal, à défaut de production par la demanderesse de l’acte de naissance de l’époux en original. La procédure a ensuite été réinscite au rôle à la demande du conseil de Mme [W].
Par ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
dit que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; dit que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et rappelé les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile ; rappelé que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; attribué à Mme [W] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 2], à titre gratuit pendant 6 mois et à titre onéreux au-delà de ce délai ;attribué à Mme [W] la jouissance des meubles meublants ; dit que M. [R] devra quitter le domicile conjugal avant le 25 mai 2020 ;dit que l’épouse remboursera provisoirement les échéances du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ; débouté Mme [W] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours; ordonné la remise des vêtements et objets personnels de chaque époux ; constaté que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants [L], [S] et [X] ; fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, Mme [W] ; dit que le père, M. [R], exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable et à défaut d’accord selon les modalités suivantes : en périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures, hors périodes scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ; fixé à 77 euros par mois, soit 231 euros au total, le montant de la part contributive à l’entretien et l’éducation de [L], [S] et [X] que M. [R] devra verser à Mme [W] à compter de la présente décision et au besoin, l’y a condamné ; dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera payée d’avance sans frais pour la mère, au plus tard le 5 de chaque mois, et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que les enfants ne seront pas majeurs et au-delà, tant qu’ils resteront à sa charge après 18 ans ; réservé les dépens.
Par ordonnance de protection du 9 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes et a :
délivré une ordonnance de protection en faveur de Mme [W] ;fait interdiction à M. [R] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Mme [W] de quelque façon que ce soit ; attribué à Mme [W] la jouissance du logement conjugal à charge pour elle d’en assumer les frais afférents (emprunts immobiliers) ; dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée par Mme [W] ; fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; dit n’y avoir lieu à fixation d’un droit de visite au bénéfice de M. [R] ;fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à charge à la somme de 231 euros, soit 77 euros par enfant, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus et, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer ; débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; rappelé que les mesures ordonnées seront caduques à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une demande de divorce ou en séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement ; admis à titre provisoire Mme [W] au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;dit que les dépens seront supportés par M. [R].
Par assignation du 7 octobre 2020, Mme [W] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Sur l’appel interjeté par M. [R], la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3) a, par arrêt du 12 novembre 2020, confirmé l’ordonnance de protection rendue le 9 avril 2020 en toutes ses dispositions et condamné M. [R] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales de l’aide juridictionnelle.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 3 juin 2022. Par décision du 2 septembre 2022, le juge aux affaires familiales dudit tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 2 décembre 2022.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
rappelé que les dispositions des décisions précitées (ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019, ordonnance de protection du 9 avril 2020 et arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2020), non modifiées par la présente, restent pleinement applicables ; déclaré M. [R] irrecevable en sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale;déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale; déclaré Mme [D] irrecevable en sa demande de fixation de la résidence des enfants chez la mère ; modifié et dit que M. [R] exercera, pendant une durée de 3 mois à compter de sa mise en oeuvre, un droit de visite en lieu de rencontre à l’égard des enfants qui s’exercera : une fois par semaine ; désigné l’association [15], [Adresse 7], pour mettre en oeuvre le droit de visite en lieu de rencontre ainsi instauré au profit de M. [R] à l’égard des enfants ;enjoint aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place des visites; dit que les jours et heures de visite seront déterminées par l’association en concertation avec les parents, lesquels devront préalablement prendre contact avec elle ; dit que Mme [W] devra emmener les enfants et aller les rechercher dans les locaux de l’association aux heures dites ; réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ; dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de trois mois à compter de sa mise en oeuvre, sauf accord des parties et l’association pour la poursuivre ; dit qu’à l’issue de ce délai de trois mois, sans incident, M. [R] exercera un droit de visite et d’hébergement au profit des enfants les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour M. [R] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au pied de l’immeuble de Mme [W] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;déclaré M. [R] irrecevable en sa demande de réduction de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ; déclaré Mme [W] irrecevable en sa demande d’augmentation de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ; réservé les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, Mme [W] demande notamment au juge de :
prononcer, en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [R] le divorce des époux ; ordonner la publicité de cette décision en marge des actes de l’Etat civil des époux ; fixer au 8 août 2020 les effets du divorce dans les rapports entre les époux ; constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] et M. [R] ont, le cas échéant, su se consentir ;renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires, avec faculté de substititution, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ; constater que Mme [W] exerce l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs ; fixer la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère ; dire que le droit de visite du père sera exercé en milieu médiatisé et selon des modalités de reprise progressive et qu’un droit d’hébergement sera mis en place à condition que le père justifie des capacités matérielles d’accueil ; fixer la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros ;dire que les parents partagent la moitié des frais scolaires et extrascolaires des enfants ; dire que les frais périscolaires, médicaux non remboursés et exceptionnels sont partagés par moitié à condition d’être engagés d’un commun accord entre les parties ; statuer sur les dépens.
Par dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 décembre 2023, M. [R] demande notamment au juge de :
sur le prononcé du divorce,
prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [R] ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; sur les effets du divorce entre les époux,
juger que Mme [W] reprendra son nom de jeune fille ; constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil ; fixer la date des effets du divorce au 8 avril 2020 ; juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ; ordonner la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux ; désigner le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires, avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des parties ; sur les effets du divorce sur les enfants,
rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [W] ; fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants ; fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; fixer les droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parents : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin à 9h30 au dimanche à 18 heures, pendant les vacances scolaires, sauf les grandes vacances : la moitié de toutes les vacances scolaires, pour la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances : le mois d’août, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au pied de l’immeuble de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,par exception au calendrier fixé, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères avec leur père et celle incluant la fête des mères avec leur mère ; juger que les frais de trajets des petites et grandes vacances scolaires seront partagés par moitié par les parents ; fixer à 100 euros par mois et par enfant la somme que M. [R] versera à Mme [W] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit à 300 euros mensuels ; juger que chacun des père et mère prendra en charge les dépenses relatives aux enfants quand ces derniers seront à leur domicile ; juger que les frais de santé et exceptionnels des enfants restant à charge seront supportés par les deux parents à parts égales après accord des parents ; juger que les frais de scolarité des trois enfants seront intégralement pris en charge par le père jusqu’à la majorité des enfants ; juger que chacun des époux conservera les frais exposés au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, les enfants ont été informés de leur droit à être entendu et n’ont fait valoir aucune demande en ce sens.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard des enfants mineurs.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique TOULIER-LALOUX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demandes du présent litige ;
Vu l’ordonnance de protection du 8 juillet 2016 ;
Vu la décision n° 2017/036809 d’aide juridictionnelle totale rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 7 août 2017 au bénéfice de Madame [B] [W] ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance de protection du 9 avril 2020 ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 3) du 12 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
Déclare recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [B] [W] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [E] [R] :
Monsieur [E] [R],
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13] (Sri Lanka)
Et
Madame [B] [W],
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Sri Lanka)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 16] (Inde) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 16] (Inde) ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 8 avril 2020 ;
Rappelle que par l’effet de la loi Madame [B] [W] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
Rappelle que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;
Déboute Monsieur [E] [R] de sa demande tendant à ordonner la liquidation des intérêts matrimoniaux des époux ;
Déboute les époux de leur demande tendant à désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires, avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Déboute Madame [B] [W] de sa demande tendant à constater qu’elle exerce l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par Madame [B] [W] et Monsieur [E] [R] à l’égard des enfants mineurs :
[L] [R], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 19], [S] [R], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 18], [X] [R], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 18] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …), communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [W] ;
Dit que Monsieur [E] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines paires, du samedi matin à 9h30 au dimanche soir à 18h,durant les petites vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, durant les vacances d’été : le mois d’août,à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne digne de confiance les enfants à l’école ou au pied de l’immeuble du domicile maternel et de les y raccompagner ou faire raccompagner par une personne digne de confiance ;
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’etendra aux jours fériés ou aux ponts précédent ou suivant l’exercice de ce droit ;
Dit que, par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère ;
Condamne Monsieur [E] [R] à verser à Madame [B] [W] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit la somme totale de 300 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [R], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 19], [S] [R], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 18], et [X] [R], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18] ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [R], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 19], [S] [R], née le [Date naissance 10] 2012 à [Localité 18], et [X] [R], né le [Date naissance 5] 2023 à [Localité 18], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [W] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
montant initial x nouvel indice
contribution = -----------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ; saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autres saisies avec le concours d’un huissier de justice ; paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettre en oeuvre la procédure ; recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Dit que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires, cours de soutien particulier, fournitures scolaires, permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir été préalablement décidés d’un commun accord et sur présentation du justificatif de la dépense considérée ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants ;
Condamne Monsieur [E] [R] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge