Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/02693
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02693
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 24/02693 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVDJ
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
[O] [D]
[W] [B]
S.A. AXA FRANCE IARD
SELARL [U]
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Michaël FREYRIA
Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 06 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01725.
APPELANTE
Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD SA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent LACAZE de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël FREYRIA, avocat postulant au barreau de TOULON et ayant pour avocat plaidant Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA - VENNETIER SELARL, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en sa qualité d'assureur DOMMAGES-OUVRAGE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kimberley LEON de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
SELARL [U] ès qualités de liquidateur de la société SFMI, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024. Prorogé au 19 décembre 2024
ARRÊT
Par acte sous seing privé du 2 mai 2018, madame [C] [D] et monsieur [W] [B] ont conclu avec la SARL AMBITION PACA -aux droits de laquelle vient la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)- un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un prix convenu forfaitaire et définitif de 331.6607,44€ TTC, et un délai contractuel de réalisation à compter de l'ouverture du chantier de 21 mois.
La SARL AMBITION PACA a souscrit pour cette opération de construction une garantie dommages-ouvrage ainsi qu'une garantie de livraison à prix et délai convenus valant acte de caution (contrat n°10249940304) auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le permis de construire a été obtenu le 16 août 2018.
Le chantier a été déclaré ouvert à la date du 4 octobre 2018.
La réception de l'ouvrage a eu lieu le 7 juin 2021 avec réserves.
Selon acte d'huissier en date du 16 mars 2022 (RG 22/1725), la SAS SFMI a assigné madame [O] [D] et monsieur [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
- Constater que la réception de la maison d'habitation de monsieur [B] et madame [D] est intervenue le 7 juin 2021 avec réserves ;
- Dire et juger que, compte tenu de la réception non équivoque de l'ouvrage, ces derniers ne peuvent s'opposer au paiement de l'échéance correspondant à 95% du prix convenu ;
- Condamner ces derniers à payer à la société SFMI la somme de 38.813,84 euros à ce titre ;
- Condamner les mêmes à payer à la société SFMI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.
Selon acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2022 (RG 22/4996) contenant dénonce de procédure, madame [D] et monsieur [S] ont assigné en intervention forcée la SA AXA FRANCE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la fixation et la compensation des créances respectives des parties et communication de l'attestation d'assurance , sous astreintes de 200€ , une somme de 10000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation des parties adverses aux dépens.
Par acte du 24 mars 2023 (RG 23/2235), madame [D] et monsieur [S] ont assigné en intervention forcée la SELARL [U] en qualité de liquidateur de la SAS SFMI devant le tribunal judiciaire de Toulon.
Saisi sur incidents, par ordonnance du 06/02/2024 le juge de la mise en Etat a :
Déclaré irrecevables les conclusions de Maître [Z] [R] en date du 16 octobre 2023 prises dans les intérêts de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus,
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n° 22/4996,23/2235 et 22/1725, et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce dernier numéro,
Ordonné une expertise aux frais avancés de madame [C] [D] et monsieur [W] [B]
Condamné la SA AXA FRANCE IARD à verser à madame [C] [D] et monsieur [W] [B] une provision ad litem de 5.000 euros,
Débouté madame [C] [D] et monsieur [W] [B] de leur autre demande de provision,
Ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné,
Ordonné le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours,
Dit que l'affaire sera remise au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond.
Par déclaration au greffe du 01/03/2024, la SA AXA France IARD a fait appel de cette ordonnance afin d'en obtenir la réformation en ce qu'elle :
- « DECLARE irrecevables les conclusions de Maître [Z] [R] en date du 16 octobre 2023 prises dans les intérêts de la SA AXA FRANCE IARD en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus,
- ORDONNE une expertise,
- COMMET pour y procéder monsieur [X] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec la mission détaillée dans l'annexe jointe à la présente déclaration d'appel,
-CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [C] [D] et monsieur [W] [B] une provision ad litem de 5.000 euros,
- ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert désigné,
- ORDONNE le retrait de la présente affaire du rang des affaires en cours.
Par conclusions en date du 31 mai 2024 la SA AXAFRANCE IARD fait valoir :
Sur la recevabilité des conclusions de maître constitué aux intérêts d'AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, La Cour de cassation a rendu, récemment, un avis selon lequel une société d'assurance peut se faire représenter par plusieurs conseils lorsqu'elle est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du code de procédure civile ne faisant pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées. » (Cass. 2 ème civ. 9 mars 2023, n° 22-70.17).
Sur ses obligations en qualité de garant de livraison à prix et délai convenu, elle expose qu'elle est tenue de faire exécuter les travaux prévus par le devis à l'exclusion des travaux supplémentaires, de lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison et dans le délai de 8 jours à compter de la réception, à l'exception de toutes autres réserves apparues postérieurement à cette réception, qu'elle n'est pas tenue de verser des pénalités de retard que jusqu'à la livraison de l'ouvrage et non jusqu'à la levée de réserves.
Sur la demande d'expertise, AXA FRANCE IARD indique qu'il n'existe absolument aucune utilité à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit prononcée à son contradictoire puisque l'étendue de ses obligations, à savoir la levée des réserves constatées dans le procès-verbal du 7 juin 2021 et la liste des réserves complémentaires du 11 juin 2021, sont parfaitement appréhendées et sont strictement limitées , que dans l'hypothèse selon laquelle l'expertise est maintenue ,la mission de l'expert judiciaire doit être complétée avec les points suivants :
« LIMITER, s'agissant d'AXA FRANCE IARD ès qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, ses constatations aux seules réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception du 7 juin 2021 et dans le courrier de réserves complémentaires du 11 juin 2021 ».
DIRE si les travaux sont nécessaires à l'achèvement de la construction, au sens de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation
FAIRE les comptes entre les parties »
Sur la provision ad litem obtenue par les maîtres d'ouvrage elle fait valoir que cette condamnation est injustifiée alors que la mesure d'expertise judiciaire n'est pas utile, en tout cas s'agissant d'AXA FRANCE IARD agissant ès qualité de garant de livraison , que les consorts [B] [D] resteront à devoir des sommes auprès d'AXA FRANCE IARD au titre de la mise en jeu de la garantie de livraison , que les réserves objets de la garantie ont été pour la majorité, d'ores et déjà été levées par le constructeur en son temps et qu'étant pas constructeur ni assureur constructeur , elle n'est pas concernée par les désordres relevant de la garantie décennale ou d'achèvement.
Sur la provision à valoir sur le préjudice demandée par les maîtres d'ouvrage , l'existence de la créance est très sérieusement contestable alors, d'une part, que les consorts [B] [D] n'ont pas réglé l'intégralité du prix de vente et restent aujourd'hui à devoir la somme de 38.813,84 euros , somme à verser entre les mains du garant de livraison qui procèdera à la levée des réserves, et, d'autre part, que ce dernier pourra, selon le montant des travaux nécessaires à la levée des réserves, solliciter le versement de la somme de 16.781,29 euros, qui correspond à la franchise de 5% du prix convenu.
La société AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de tout succombant d'avoir à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 06/05/2024 AXA France IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage demande à la Cour :
REFORMER l'ordonnance du 6 février 2024 en ce qu'elle a déboutée la société AXA FRANCE
IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage de sa demande de mise hors de cause.
Statuant à nouveau,
DECLARER les demandes des consorts [B] [D] irrecevables en leur action à l'encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage du fait de la forclusion de leur action.
METTRE HORS DE CAUSE la Cie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage.
DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la Cie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur dommages-ouvrage.
CONDAMNER les consorts [A] ou tout succombant à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
La société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, forme appel incident et sollicite la réformation de l'ordonnance du 6 février 2024 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de mise hors de cause ès qualité d'assureur dommages-ouvrage
Elle précise que la qualité en vertu de laquelle la Cie AXA FRANCE IARD était recherchée n'était pas clairement mentionnée dans l'acte introductif d'instance, ni le ou les numéros de police applicable, qu'elle a été contrainte de conclure relativement à l'ensemble de ces qualités afin d'assurer la défense de ces intérêts
Par conclusions du 20/09/2024 madame [O] [D] et monsieur [W] [B] demandent à la Cour :
A titre principal :
DECLARER IRRECEVABLE l'appel et les demandes relatives à la réformation des chefs de dispositif relatifs à la mesure d'expertise, au sursis à statuer et à la provision ad litem, formés par la société AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire :
CONFIRMER l'ordonnance d'incident du 6 février 2024, sauf en ce qu'elle a :
- CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à madame [C] [D] et monsieur [W] [B] une provision ad litem de 5.000 euros,
- DEBOUTE madame [C] [D] et monsieur [W] [B] de leur autre demande de provision,
- DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de l'affaire au fond,
INFIRMER ces chefs de dispositif uniquement et STATUANT À NOUVEAU sur ces chefs de dispositif :
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [A] une provision ad litem de 18.000 €
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer aux consorts [A] une provision de 14.730,81 € à valoir sur l'indemnisation des suppléments de prix
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à régler aux concluants la somme de 4.000 € au titre de leurs frais irrépétibles d'incident de première instance
EN TOUTE HYPOTHESE,
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité garant de livraison et assureur dommages-ouvrage de toutes ses demandes- CONDAMNER AXA FRANCE IARD à régler aux concluants la somme de 3.715 € au titre de leurs frais irrépétibles d'incident d'appel
- CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens
Ils exposent qu'AXA a été mise en cause en sa qualité de garant de livraison uniquement, et non à titre d'assureur dommages-ouvrage, qu'il n'y a pas lieu de la mettre hors de cause en cette qualité, sauf à considérer qu'en concluant en cette qualité, elle est intervenue volontairement à l'instance, que la société AXA dommages-ouvrage sera déboutée de sa demande de condamnation des consorts [A] à 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que l'appel de la société AXA est irrecevable s'agissant d'une décision ordonnant une expertise et prononçant un sursis à statuer dont l'appel nécessite l'autorisation du premier président, que concernant la provision ad litem elle n'est pas susceptible d'appel comme non citée par l'article 795 du code de procédure civile listant les décisions du juge de la mise en état susceptible d'appel indépendamment du jugement au fond.
La mesure d'instruction est indispensable, dès lors que les réserves et désordres sont importants et nombreux, qu'il existe des divergences entre l'ouvrage réalisé et les plans contractuels et de permis de construire, que l'ensemble des réserves n'ont pas été levées, qu'il convient de déterminer le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l'achèvement de la construction que le garant prend à sa charge.
Ils ajoutent que si le maître de l'ouvrage peut demander au garant de désigner un repreneur du marché de travaux, il n'en a pas l'obligation et peut parfaitement opter pour un simple financement de l'achèvement de sa construction sauf preuve, par le garant, de l'aggravation de ses propres charges du fait de l'initiative du propriétaire du bien.
Ensuite, l'allocation d'une provision ad litem n'est pas subordonnée à l'absence de contestation sérieuse.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25/09/2024 à laquelle les parties ont pu présenter leurs observations.
Motivation
Sur la recevabilité de l'appel de la société AXA France IARD
La société AXA France IARD a fait appel de l'ordonnance du juge de la mise en Etat en date du 06 février 2024 par déclaration au greffe du 01/03/2024, en ce qu'il déclare irrecevable les conclusions signifiées par maître [Z] [L] en qualité de de conseil d'AXA France IARD « en qualité d'assureur dommages ouvrage » , dit sans objet la demande de mise hors de cause d'AXA France IARD « en qualité d'assureur dommages ouvrage », ordonné une expertise, condamné la société AXA France IARD à payer aux maîtres d'ouvrage une provision ad litem , ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Les intimés contestent la recevabilité de cet appel.
Aux termes de l'article 795 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les ordonnances du juge de la mise en Etat ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise sur autorisation du premier président pour un motif grave et légitime ou de sursis à statuer également sur autorisation du premier président.
Les ordonnances du juge de la mise en Etat sont également susceptibles d'appel dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'appel de la décision ordonnant l'expertise et le sursis à statuer n'a pas été formulé dans les formes prévues respectivement par l'article 272 et l'article 380 du code de procédure civile.
De plus, le juge de la mise en Etat n'a pas statué sur un incident mettant fin à l'instance ou sur une exception de procédure ;
Ensuite, la décision rejetant la demande d'indemnité provisionnelle ne figure pas dans la déclaration d'appel de la société AXA France IARD et la décision sur la provision ad litem n'est pas visée comme susceptible d'appel par l'article 795 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir, l'appelante, la société AXA France IARD demande en premier lieu la réformation de la décision du premier juge d'irrecevabilité au visa de la règle de l'unicité de la représentation, des conclusions signifiées le 16 octobre 2023 par Maître [Z] [L] en qualité d'avocat de la SA AXA France IARD au seul titre de sa qualité de garant de livraison.
Il résulte de la décision du juge de la mise en Etat que pour dire irrecevables les conclusions de maître [Z] [L] il applique la règle de l'article 414 du code de procédure civile qui dispose qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Cette application résulte des termes d'un arrêt du 9 mars 2023 pourvoi n°22-70017, prévoyant qu'une société d'assurance peut être représentée par plusieurs avocats dans le cadre d'un même litige lorsqu'elle intervient à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il applique ensuite la règle selon laquelle est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, situation qui n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique. (Cassation 20 juin 2006 pourvoi n° 03-15.957)
Il en résulte que la société AXA France IARD ne peut demander sa mise hors de cause « en qualité d'assureur dommages ouvrage », entité dépourvue de personnalité juridique.
S'agissant de cette irrecevabilité, le juge de la mise en Etat ne tranche pas de question de fond.
Axa France Iard se prévaut ensuite de l'irrecevabilité des demandes des maîtres d'ouvrage aux motifs que l'assignation du 21 septembre 2022 n'indique pas clairement qu'elle était recherchée en qualité d'assureur dommages ouvrage et ne mentionne pas les numéros de police applicables et en déduire la forclusion des actions dirigées à son encontre « en qualité d'assureur dommages ouvrage ».
Le juge de la mise en Etat rejette la demande de la SA AXA France IARD estimant qu'elle est sans objet dans la mesure où les maîtres d'ouvrage déclarent aux termes de leurs conclusions d'incident ne pas avoir assigné la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage mais uniquement en qualité de garant de livraison et fondent leur demande sur l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation.
Ainsi, il ne tranche pas de question de fond pour statuer sur cette irrecevabilité indiquant qu'elle est sans objet puisqu'il n'est pas formulé de demande au titre du contrat assurance dommages ouvrage.
Par voie de conséquence, l'appel de la société AXA France IARD est irrecevable.
Sur les demandes de madame [C] [D] et monsieur [W] [B] formulées à titre subsidiaire
Portant sur les mêmes dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en Etat que l'appel de la société AXAFRANCE IARD elles ne sont pas davantage recevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante la société AXA France IARD sera condamnée aux dépens.
L'équité commande en outre d'allouer à madame [C] [D] et monsieur [W] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable l'appel principal formulé par la société AXA France IARD à l'encontre de l'ordonnance du 06/02/2024 le juge de la mise en Etat par déclaration au greffe du 01/03/2024.
Dit irrecevable l'appel incident formulé par madame [C] [D] et monsieur [W] [B] à l'encontre de l'ordonnance du 06/02/2024 ;
Condamne la société AXA France IARD à payer à madame [C] [D] et monsieur [W] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA France IARD aux dépens
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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