Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Barre, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
18/ de la société civile immobilière Azur, société dont le siège est boulevard Jean Pouget au Touquet (Pas-de-Calais),
28/ de M. Louis X..., demeurant ..., Le Touquet (Pas-deCalais),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Etablissements Barre, de Me Le Prado, avocat de la SCI Azur, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine d'un élément de preuve par les juges du fond, ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des Etablissements Barre à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la SCI Azur et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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