Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2400223
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2400223
Date de décision :
13 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme D B épouse C, représentée par Me Gungoren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux M. A C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain qui a informé le tribunal, le 31 janvier 2025, de ce qu'elle a procédé au retrait de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de son époux.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 29 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la présente requête, la préfète de l'Ain a décidé de retirer la décision du 20 octobre 2023 par laquelle elle a rejeté la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de son époux. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par Mme B épouse C.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique