Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Camille Z..., épouse X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
18) de M. Maurice Y..., demeurant ... (16e),
28) de la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), Centre 617, dont le siège social est ... (14e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'à bon droit, les juges du fond ont considéré que, le 5 novembre 1990, date de la clôture de la procédure, les deux affaires étaient en état d'être jugées, les parties ayant conclu également sur l'appel du second jugement ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient qu'il n'a pu être répondu aux conclusions déposées le 11 octobre 1990, manque en fait ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé que le contrat moral invoqué ne trouvait aucune justification dans le dossier qui lui était soumis ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y... et la SMEREP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment