Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.530
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., embauché le 15 avril 1997 par la société Centre de protection et sécurité en qualité de maître-chien, s'est trouvé en arrêt de travail du 1er septembre au 11 novembre 1997 à la suite d'un accident du travail ; que le salarié, victime d'une rechute, a été à nouveau en arrêt de travail du 12 décembre 1997 au 16 février 1998, à l'issue duquel il a repris le travail ; que le salarié a été examiné par le médecin du travail qui l'a estimé, le 17 avril 1998, apte à la reprise sous réserve d'un aménagement de son poste ; que M. X... a été licencié, le 14 mai 1998 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dont celui-ci l'a débouté ;
Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Attendu que la société Centre de protection et sécurité soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par le salarié en faisant valoir que les demandes de rappels de salaire, de primes et d'indemnités relatives aux congés payés et au préavis formulées par le salarié sont des prétentions à caractère salarial qui, constituant un seul chef de demande, dépassent le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que ne présentent pas un caractère salarial les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que les demandes relatives aux congés payés et au préavis formulées par M. X... tendaient au paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ; que ces demandes constituaient, dès lors, des chefs de demandes distincts de celles tendant au paiement de rappels de salaires et de primes ;
Et attendu qu'aucun des chefs de demande dont le conseil de prud'hommes se trouvait saisi ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté sans motifs de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui remettre l'attestation ASSEDIC ;
Mais attendu qu'en le déboutant de cette demande sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a, en réalité, omis de statuer sur cette demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que, dès lors, le moyen pris en sa seconde branche est irrecevable ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que le jugement, après avoir énoncé que, selon l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur était tenu de verser au salarié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant les faits, que l'AGS n'apportait pas la preuve du paiement des congés payés et qu'elle devait verser le préavis au salarié même s'il ne l'avait pas effectué, déboute M. X... de ses demandes de rappels de salaires et de paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de rappels de salaires et de paiement des indemnités compensatrices de congés payés et de préavis, le jugement rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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