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Tribunal Administratif de Lille, 23 décembre 2024. 2411631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411631

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme B A conteste la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 3. Mme B A conteste la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin au versement de l'allocation de revenu de solidarité active. En dépit de la demande qui lui a été adressée, par l'application télérecours, par courrier daté du 15 novembre 2024, demeuré sans réponse, l'intéressée n'a pas justifié de l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du département du Nord. Par suite, sa requête est irrecevable et peut être rejetée sur le fondement des dispositions citées aux points précédents. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 23 décembre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

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