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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 novembre 2022. 2215300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215300

Date de décision :

30 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - le risque de fuite n'est pas établi, en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, M. C a fait état auprès du tribunal de son " désistement d'instance ". Son désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Montreuil, le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé H. Cozic La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215300

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