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Tribunal Administratif de Limoges, 12 septembre 2022. 2000139

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2000139

Date de décision :

12 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 01600-2019-9445 émis le 3 décembre 2019 par le département de la Haute-Vienne en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 7 969,12 euros correspondant au montant de l'indu ; 3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à payer à Me Desfarges une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2020, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B, représenté par Me Desfarges, déclare se désister de sa requête et maintient sa demande relative aux frais de justice prévus à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er: Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental de la Haute-Vienne. Limoges, le 12 septembre 2022. Le vice-président, C. MEGE La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD aj

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