Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/07664
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07664
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05524
APPELANTE CAF 75- PARIS
50 rue Docteur Finlay
Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15
représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Madame Anissa Y...
...
75018 PARIS non comparante-non représentée
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme Anissa Y....
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
À l'audience du 5 mars 2014, la caisse, seule partie présente, réitère par la voix de sa représentante, son désistement d'appel formulé dans un courrier adressé à la cour le 19 août 2013.
SUR CE
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions exprès contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions le désistement est parfait.
Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de son désistement d'appel ;
Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,
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