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Cour d'appel, 12 juin 2014. 11/07664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/07664

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/ 07664 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-05524 APPELANTE CAF 75- PARIS 50 rue Docteur Finlay Bureau des Affaires Juridiques 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme X... en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Madame Anissa Y... ... 75018 PARIS non comparante-non représentée Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a interjeté appel du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme Anissa Y.... Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. À l'audience du 5 mars 2014, la caisse, seule partie présente, réitère par la voix de sa représentante, son désistement d'appel formulé dans un courrier adressé à la cour le 19 août 2013. SUR CE Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière, sauf dispositions exprès contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'appelante a été formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions le désistement est parfait. Il emporte acquiescement au jugement entrepris et extinction de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Donne acte à la Caisse d'allocations familiales de Paris de son désistement d'appel ; Rappelle que ce désistement emporte acquiescement au jugement déféré en toutes ses dispositions et extinction de l'instance d'appel ; Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,

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