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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-22.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.042

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nivadour Nautique, société à responsabilité limitée, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), zone technique du Port de Brises-Lames, en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1 / de M. Jean Z..., pris ès qualités de représentant des créanciers des Chantiers Naval Julien, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2 / des Chantiers Naval Julien, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social à Avignon (Vaucluse), ..., 3 / de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers des Chantiers Naval Julien, demeurant à Nîmes (Gard), ..., 4 / de M. Henri, Pierre X..., demeurant à Celos (Pyrénées-Atlantiques), 18, cours de la Marne, 5 / de la société Winterthur Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Winterthur cédex n° 18, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Thierry, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Ricard, avocat de la société Nivadour Nautique, de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Winterthur Assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Nivadour Nautique de son désistement du pourvoi à l'égard de M. Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers des Chantiers Naval Julien ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Nivadour Nautique fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 26 septembre 1991) d'avoir prononcé, pour vices cachés, la résolution de la vente d'un bateau conclue le 25 mars 1985 entre elle-même et M. X... et de l'avoir condamnée en conséquence à rembourser à l'intéressé la somme de 68 358 francs en principal, ainsi que celle de 5 000 francs en reparation de son trouble de jouissance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a vice caché que lorsque les défauts cachés de la chose vendue la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que ne constitue pas un vice caché, l'écaillage du Gel Coat d'un bateau se situant hors de la coque, sur les seuls roof et cockpit et sur la partie interne du puits de dérive qui n'altère ni la capacité de navigation du voilier ni sa sécurité et n'en diminue pas l'usage, les désordres diminuant uniquement la valeur de revente du bateau ; qu'en jugeant en l'espèce, que ce désordre constituait un vice caché, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ; alors, d'autre part, que le rapport d'expertise après avoir décrit les désordre affectant le bateau de M. X... décrit les réparations à effectuer pour remédier à ces désordres en énonçant que "plusieurs solutions sont envisageables" ; qu'en énonçant dès lors que l'expert a "subordonné l'usage du bateau à une réparation effective" la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la gravité du défaut invoqué, a, sans dénaturer le rapport d'expertise, relevé que l'usage du bateau n'était possible que sous réserve de réparations non acceptables par l'acquéreur ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la compagnie Winterthur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu à cette condamnation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la compagnie Winterthur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Nivadour Nautique, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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