Cour de cassation, 10 février 1998. 95-41.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.869
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Multiserv, dont le siège est RN 568, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Martigues (section industrie), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant résidence.La Bayanne, Allée des Pins, Bât M2, 13800 Istres,
2°/ du syndicat CGT Multiserv, dont le siège est RN 568, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Multiserv, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... et du syndicat CGT Multiserv, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y..., salarié de la société Multiserv a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de travail de nuit pour le mois de juillet 1994 en application de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône;
que M. X..., intervenant en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Multiserv, a saisi la même juridiction pour demander l'application de cet article de ladite convention collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Multiserv fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. Y... et au syndicat CGT diverses sommes pour ne pas avoir appliqué l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône, alors, selon le moyen, qu'il ressort des dispositions claires et précises de cet article 50 de la convention collective applicable, relatif aux travaux exceptionnels, que le travail de nuit ne revêt un caractère exceptionnel que lorsqu'il ne figure pas dans le cycle de travail habituel de l'entreprise;
qu'il est constant et non contesté que l'activité de la société Heckett Multiserv Sud s'exerce "à feu continu" et qu'il est prévu dans cette entreprise que les salariés affectés au sein d'une équipe de jour peuvent être amenés à travailler occasionnellement la nuit, afin de remplacer un collègue de travail absent ou lorsque l'intérêt de l'entreprise l'exige;
que, dès lors, en considérant, pour retenir que les heures de travail accomplies occasionnellement la nuit par ces salariés sont régies par les dispositions de l'article 50 de la convention collective litigieuse, que le caractère exceptionnel des heures de travail de nuit au sens de ce texte doit s'apprécier en fonction de l'horaire individuel du salarié, alors qu'il doit s'apprécier en fonction du cycle de travail rendu habituellement nécessaire par l'activité de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article 51 de ladite convention collective par refus d'application, ainsi que, en tant que de besoin, les articles L. 132-1 et L. 132-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit, que le conseil de prud'hommes a décidé que les dispositions de l'article 50 de cette convention collective s'appliquent à tous les salariés dont l'horaire ne comporte pas de travail de nuit et qui sont amenés parfois à effectuer des heures de nuit à titre exceptionnel;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action principale du syndicat CGT de la société Multiserv, dirigée contre la société Multiserv, le jugement énonce, que M. X... représentant le syndicat CGT est dûment mandaté par l'Union locale CGT de Fos-sur-Mer;
que les articles L. 411-1 et L. 135-4 du Code du travail reconnaissent aux organisations syndicales le droit à intervention lorsque des faits de la cause portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et que l'intervenant établit le bien fondé de son intervention parce que la difficulté opposant les parties est relative aux conditions d'application de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône régissant les rapports contractuels de la société Multiserv et de ses salariés ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, que, lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée, seul l'organisation ou le groupement dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut intervenir à cette instance ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le syndicat, qui avait donné mandat à M. X..., était signataire de la convention collective dont l'application était revendiquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande de l'Union locale des syndicats CGT de Fos-sur-Mer et la condamnation de la société Multiserv à payer diverses sommes au syndicat CGT, le jugement rendu le 21 février 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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