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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-20.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.048

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse organic Orléans-Blois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; en présence de : - la Direction régionale des affaires sanitaires et sociale du Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse organic Orléans-Bois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 430, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, L. 212-1, R. 213-7 et R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon les mentions de l'arrêt attaqué, que M. Zanghellini, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience des débats et en a rendu compte lors du délibéré, la cour étant composée de M. Y..., M. Zanghellini et Mme Aubert, conseillers ; que l'arrêt a été prononcé par Mme Aubert, qui a signé la minute ; Qu'en l'état de ces mentions, qui ne permettent pas de connaître lequel des trois conseillers a présidé la juridiction ayant rendu l'arrêt, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de cette décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., envers la Caisse organic Orléans-Bois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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