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Cour d'appel, 14 avril 2008. 07/01142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01142

Date de décision :

14 avril 2008

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Texte intégral

Chambre Commerciale Arrêt No R. G : 07 / 01142 X... C / SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE DE BATEAUX (SOCOVEBAT) COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 14 AVRIL 2008 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 26 JUIN 2007 suivant déclaration d'appel en date du 10 JUILLET 2007 rg no 06 / 636 APPELANT : Monsieur Karl Hermann X... ... 97430 LE TAMPON Ayant pour avocat la SELARL GANGATE-DE BOISVILLIERS-RAPADY (avocats au barreau de SAINT PIERRE) INTIMEE : SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE VENTE DE BATEAUX (SOCOVEBAT) exerçant sous le nom commercial " NAVIMOTORS " Avenue Robert Fages 34280 LA GRANDE MOTTE Ayant pour avocat postulant la SELARL JURIS D. O. M. avocat au barreau de SAINT-DENIS et Maître Thierry Frédéric PEY avocat plaidant au barreau de PARIS CLOTURE LE : 03 Mars 2008 DÉBATS : en application des dispositions des articles 786 et 910al. 2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2008, en audience publique, devant M. François CREZE, Président, chargé du rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2008. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur François CREZE Conseiller : Madame Gilberte PONY Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE, Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Avril 2008. Greffier : Mme Annick PICOT, Ajoint Administratif faisant fonction de greffier. ***************** Hermann X... a commandé auprès de la Société SOCOVEBAT dont le siège est à la Grande Motte, un bateau de pêche professionnelle pour le prix de 152 630 euros et devant être livré en juin 2005 à la Réunion ; Il prétend que le bateau était affecte de diverses malfaçons et que sa mise en service a été refusée par les autorités portuaires ; Par jugement du 4 Mai 2007, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a ordonné une mesure d'expertise et commis Marin Z..., pour : Examiner le bateau " Rapetou IV " ; Relever les points de non-conformité ou de dysfonctionnements, soit par rapport aux engagements contractuels du constructeur, soit par rapport aux dispositions réglementaires applicables en cette matière ; Fournir tous éléments utiles permettant au Tribunal de retenir d'éventuelles fautes imputables directement au constructeur ; Donner tous renseignements sur la nature et le coût des interventions nécessaires pour mettre fin aux désordres ou non-conformités du bateau ainsi que le temps d'immobilisation supplémentaire du navire jusqu'à la date prévisible de mise en service. Sur requête en récusation du 22 mai 2007 de la Société SOCOVEBAT, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au changement d'expert. ***************** Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 10 juillet 2007, Karl Hermann X... a interjeté appel d'une ordonnance sur requête de la Société SOCOVEBAT rendue le 26 juin 2007 par le Juge chargé du contrôle des expertises au Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a : Désigné Jérôme A...demeurant au no10 Impassse des Arqueirons, 13691 Martigues en qualité d'expert en remplacement de Marin Z..., pour exécuter la mission définie dans le jugement du 4 Mai 2007 sus-visé ; Ordonné la consignation par Hermann X... d'une somme supplémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; ***************** Hermann X... fonde la recevabilité de son appel sur l'article 234 du Code de procédure civile qui permet ce recours à l'encontre des ordonnances de changement ou de récusation d'expert ; Il fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue sans débat contradictoire et conclut à son annulation ; Il prétend en outre que les causes de récusation invoquées par la Société SOCOVEBAT et tenant à la connaissance par l'expert d'un litige similaire ne sont pas fondées ; A titre subsidiaire, il demande à la Cour de laisser à la charge de la SOCOVEBAT le supplément de consignation ordonné par le Premier Juge et nécessité par la domiciliation en Métropole du nouvel expert désigné. ***************** La Société SOCOVEBAT conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'appel ; Elle prétend que si la décision de changement d'expert est susceptible d'appel, l'ordonnance de récusation d'expert, empruntant au régime de récusation des juges de l'article 341 du Code de procédure civile, revêt la nature d'une mesure d'administration judiciaire et n'est pas susceptible de recours ; A titre subsidiaire, la Société SOCOVEBAT fait valoir que le recours formé par Hermann n'est pas fondé ; Elle soutient que le juge appelé à statuer sur une demande de récusation n'était pas tenu d'instaurer un débat contradictoire puisque le choix de l'expert échappe aux parties et elle rappelle, de surcroît que le technicien lui-même, a acquiescé à son remplacement ; Elle réclame paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. **************** MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 234 du Code de procédure civile dispose que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges ; Attendu que, saisi d'une requête en récusation, le juge chargé du contrôle des expertises a sollicité les observations de l'expert Marin Z...commis par jugement du 4 Mai 2007 pour exécuter la mesure d'instruction ordonnée : que ce dernier s'est estimé récusable et ne s'est pas opposé à son remplacement ; Attendu que l'acquiescement de l'expert à la requête ôte tout caractère contentieux à l'ordonnance de changement d'expert et lui confère la nature d'un acte d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours ; Attendu qu'il convient donc de déclarer l'appel formé par Hermann X... irrecevable ; Attendu que Hermann X..., qui succombe, sera tenu aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu cependant, compte tenu des éléments du litige, de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare irrecevable l'appel formé par Hermann X... ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de Hermann X.... Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Anick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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