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Cour de cassation, 18 février 1991. 89-86.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.064

Date de décision :

18 février 1991

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Texte intégral

REJET du pourvoi conjointement formé par : 1° X... Jules, 2° la SARL Les Vinicoles réunies, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1989, qui, pour infractions à la législation et à la réglementation des contributions indirectes, a condamné le prévenu à diverses pénalités fiscales et déclaré la société solidairement responsable. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 443 et suivants du Code général des impôts, 1791, 1799 A et 1804 B du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jules X... coupable d'enlèvement et d'introduction de vins sous couvert de titres de mouvements inapplicables ; qu'il a prononcé à son encontre des condamnations fiscales et a dit la SARL Les Vinicoles réunies solidairement tenue du montant de ces condamnations ; " alors que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le prévenu ait participé matériellement à l'infraction retenue à son encontre, n'a pas justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt infirmatif attaqué que, pour déclarer Jules X... coupable d'enlèvement et introduction de vins sous couvert de titres de mouvements inapplicables et retenir la société Les Vinicoles réunies comme solidairement tenue du montant des condamnations prononcées contre le prévenu, la cour d'appel, après avoir décrit le processus de fraude réalisée à l'occasion de divers transports de produits vinicoles livrés à la SARL Les Vinicoles réunies dont Jules X... est le gérant, relève que l'enquête a établi par comparaison des titres de mouvement un volume minoré de 10 hectolitres à chaque transport par rapport au volume réel facturé ; que ces faits non déniés ne pouvaient être ignorés du prévenu lors de leur commission en raison de l'importance des quantités livrées et du nombre des livraisons ainsi réalisées ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte une participation matérielle du prévenu à la réception de la marchandise, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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