Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
- Y... Yves, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 12ème chambre, en date du 14 janvier 1999, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour diffamation et injures publiques ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui ne porte pas la signature des demandeurs, ne répond pas aux conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il contient ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pouvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment