Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-172
N° RG 22/05542 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDUF
S.A.S. FISH IN TOWN
C/
M. [X] [Z]
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. FISH IN TOWN Société par actions simplifiée représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Margot DENIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [Z]
né le 05 Février 1954 à [Localité 3] (4400)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Le 15 septembre 2022, la société Fish in town a interjeté appel de l'ordonnance du 4 août 2022 qui :
- a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévues au contrat de bail commercial du 23 et 24 février 2021 conclu entre M. [X] [Z] et elle sont réunies à la date du 19 mars 2022 et que le bail est résilié à cette date,
- lui a ordonné de libérer spontanément les lieux et de restituer les clés,
- a dit qu'à défaut pour elle d'avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois après la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec au besoin, l'assistance de la force publique,
- l'a condamnée à verser à M. [X] [Z] la somme provisionnelle de 28142,30 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail,
- l'a condamnée à payer à M. [X] [Z] une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges mensuels du 19 mars 2022 et jusqu'à parfaite libération des lieux et par provision à verser une somme de 13 982,90 euros à titre d'indemnité d'occupation due au 31 juillet 2022,
- a dit que la somme de 20 000 euros versée viendra en déduction des sommes dues,
- l'a condamnée à payer à M. [X] [Z] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 février 2022,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société Fish in town demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens par elle exposés.
Le désistement a été accepté.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Fish in town s'est désistée de son appel et M. [Z] a accepté le désistement d'appel
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Fish in town de son désistement d'appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Fish in town de son désistement d'appel et à M. [Z] de son acceptation du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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