Texte intégral
CIV. 2 / ELECT
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1430 F-D
Pourvois n° X 16-60.160
et Y 16-60.161 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 16-60.160 formé par Mme M... G..., épouse V..., domiciliée [...] ,
contre un jugement n° RG : 16/00025 rendu le 18 avril 2016 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, domicilié [...] ,
2°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Y 16-60.161 formé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,
contre le même jugement, rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... I...,
2°/ à M. S... X...,
3°/ à Mme M... G..., épouse V...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° X 16-60.160 et Y 16-60.161 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que par requête du 6 avril 2016, reçue au greffe du tribunal de première instance de Nouméa le même jour, MM. I... et X..., agissant en qualité de tiers-électeurs, ont sollicité la radiation de Mme G... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, deuxième, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° X 16-60.160 et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° X 16-60.160, pris en ses quatrième et sixième branches et sur le moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161, pris en ses deux premières branches, réunis :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que Mme G... ne remplissait pas les conditions de l'article 188, I, a, de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressée est arrivée en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1998 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° Y 16-60.161 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00025 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
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