Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-16.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.818
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[P]
Pourvoi n°
: Q 21-16.818
Demandeur(s)
: M. [L]
Avocat(s)
: la SCP Didier et Pinet
Défendeur(s)
: M. [T], ès qualités, et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard,
la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Ordonnance
: 50319
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière,
a rendu la présente ordonnance.
M. [I] [L], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 18 mai 2021 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 5],
[Localité 2], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Evasion,
2°/ à la société Evasion, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [Y] [T],
3°/ à la communauté de communes Pays de Sorgues Monts de Vaucluse, domiciliée [Adresse 3].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 novembre 2021, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, agissant pour la communauté de communes du Pays de Sorgues Monts de Vaucluse, défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance et à la condamnation de
M. [I] [L] au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 8 novembre 2021, la SARL Cabinet Briard, agissant pour M. [Y] [T], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Evasion, défenderesse au pourvoi, a également conclu au constat de la déchéance et à la condamnation de M. [I] [L] au versement de la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 10 novembre 2021, la SCP Didier et Pinet, agissant pour
M. [I] [L], demandeur au pourvoi, a présenté des observations sur les demandes de condamnations formulées par les défendeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sollicité que ces dernières soient rejetées.
Néanmoins, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6], le 9 mars 2023
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