Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07688 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXWH
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL/CM
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
N° RG 21/07688 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VXWH
DEMANDEUR :
Monsieur [B], [I], [L] [Z]
domicilié : chez MR [L] [Z]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (NORD)
représenté par Me Simon PEROT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
Madame [Y], [T] [S] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
représentée par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 5 juin 2023 avec clôture différée au 11 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 janvier 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage à notre connaissance.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 décembre 2021, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [S] a constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance du 10 mars 2022 rectifiée par décision du 16 mai 2022, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des épouxordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des épouxattribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreuxaccordé à l'épouse un délai de quatre mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugaldit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l'époux à titre provisoire,vu l'accord des parties, dit que les mensualités du crédit SEDEF et du crédit [Adresse 7] seront prises en charge par l'épouse, à titre provisoiredit que les mesures provisoires prendront effet au jour de la notification de la décision.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [Z] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 aux termes desquelles il demande notamment au juge de :
écarter des débats la pièce 25 de la défenderesse, obtenue par fraude,débouter l'épouse de sa demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil,prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et à défaut aux torts partagés des époux,rappeler que les époux ne pourront plus faire usage du nom du conjoint à compter du prononcé du divorce,fixer la date des effets du divorce au 13 juillet 2021, subsidiairement à la demande en divorce,débouter l'épouse de sa demande de prestation compensatoire,ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires,condamner l'épouse à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'épouse aux dépens dont distraction au profit de Maître Simon PERROT.
Madame [S] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, aux termes desquelles elle demande notamment au juge de :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'épouxdire qu'elle reprendra l'usage de son nom de jeune fille,fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2021,ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires,condamner l'époux à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,condamner l'époux à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,condamner l'époux aux dépens dont distraction au profit de Maître Chérifa BENMOUFFOK et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre 2023 et les plaidoiries à l'audience du 11 janvier 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 décembre 2021,
DIT n'y avoir lieu à écarter la pièce 25 de la défenderesse,
DÉBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [Z],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [B], [I], [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (NORD)
et de
Madame [Y], [T] [S] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (MARTINIQUE)
mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 10] (NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 juillet 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 15 avril 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ
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