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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 92-42.410

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.410

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par cour d'appel de Paris (21eme chambre C), au profit de la société Dynamic Spray, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dynamic Spray, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1992), M. X... engagé comme VRP par la société Dynamic Spray dont il a acquis des parts sociales, n'a plus perçu de salaire à partir du mois de janvier 1987, a alors cédé les parts de cette société et a, en novembre 1987, demandé à la société de régulariser sa situation ; qu'il a, le 4 novembre 1989, saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer le paiement des salaires de janvier à mars 1987, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de clientèle, d'une commission et d'une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une commission forfaitaire alors, qu'en premier lieu, en refusant de faire produire effet à l'engagement dénué de toute ambiguité ou réserves de la société Dynamic Spray en date du 2 février 1987 de verser à M. X... une commission de 25 000 francs sur la vente d'une machine à poudrer à une société saoudienne, au solde du paiement total de l'installation, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; alors, qu'en deuxième lieu, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en refusant de condamner la société au paiement d'une commission à laquelle elle s'était engagée, aux motifs contradictoires que cette vente avait été réalisée par d'autres intervenants que M. X... et que cette commission lui aurait déjà été versée en avril 1986, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel interprétant souverainement la valeur et la portée de la lettre du 2 février 1987 en fonction des autres éléments de preuve concernant le versement de commission, a estimé qu'il s'agissait, dans la commune intention des parties, d'un engagement de circonstance établi par la société pour les besoins de M. X... ; Attendu ensuite que sans se contredire, la cour d'appel a d'abord, constaté qu'il résultait des éléments de preuve fournis que M. X... n'était pas intervenu dans la vente en 1987 d'une machine à la société saoudienne puis, relevé qu'après l'engagement en 1984, des pourparlers entre cette société et la société Dynamic Spray, une commission de 25 000 francs avait été versée à M. X... ; Que le moyen tiré de la violation des textes susvisés n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que les juges du fond ont laissé sans réponse ses conclusions faisant valoir que la société Dynamic Spray s'était abstenue de toute diligence de nature à prendre acte de la cessation de la relation de travail, ce qu'elle n'aurait pas manqué de faire s'il avait cessé son travail, de même que les conclusions faisant valoir que le 2 janvier 1987 (sic) en réalité le 2 février 1987, la société sans formuler aucune réserve, lui promettait le paiement d'une commission sur la vente d'une chaîne de production en Arabie, qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que les juges du fond en affirmant que M. X... n'avait pas contesté s'être abstenu d'avertir son employeur de son hospitalisation a dénaturé les conclusions de l'exposant qui a, au contraire, toujours contesté une quelconque absence et a toujours affirmé avoir continué régulièrement son activité, qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prétention de M. X... selon laquelle la rupture du contrat de travail serait imputable à la société Dynamic Spray qui, en dépit de son activité, ne lui aurait plus versé ses salaires, n'était pas corroborée par des éléments permettant de déduire qu'il avait fourni un travail de prospection de janvier à mars 1987 qu'en revanche, il apparaissait que M. X... qui au demeurant, se défaisait le 12 février 1987 de ses parts sociales, n'avait plus reparu dans l'entreprise, dès la fin 1986 et qu'il n'était pas contesté que celui-ci n'avait pas cru devoir avertir l'employeur de son indisponibilité consécutive à son hospitalisation ; qu'elle a pu dès lors décider que la rupture des relations de travail lui était imputable ; qu'elle n'était pas tenue de répondre à l'argumentation développée par M. X... pour démontrer qu'il avait continué de poursuivre son activité et qui a été implicitement écartée par les constatations, d'où résultait sa démission de fait qui était à l'origine de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que les conclusions de M. X... n'ont pas fait état de l'allégation de la société Dynamic Spray qui soutenait qu'à la fin de l'année 1986, M. X... avait été hospitalisé pour une intervention chirurgicale sans adresser à son employeur un quelconque justificatif médical ; qu'elles n'ont pas été dénaturées par la cour d'appel qui en a induit une absence de contestation de la part de M. X... ; Que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence sur le fondement d'un document émanant de la société hollandaise Pento Cosmetic BV, alors que premièrement, le document émanant de la société hollandaise a été communiqué à l'avocat de M. X... le jour de l'audience et non traduit en violation du principe du contradictoire ; alors que deuxièmement, la mention manuscrite en français portée sur ce document comporte une signature illisible, et que son auteur n'est pas identifiable ; que les juges du fond ne pouvaient prendre en compte une telle attestation irrégulière sans violer les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que troisièmement, les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de répondre aux conclusions de M. X... faisant état d'une attestation régulière et précise du président directeur général de la société Sebol, niant avoir jamais été en rapport avec la société Pento Cosmetic BV ; qu'il ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur une mention manuscrite rédigée en français, portée en marge du document émanant de la société hollandaise Pento Cosmetic B V ; que la procédure prud'homale étant orale, ce document est présumé avoir été débattu contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche ; Attendu ensuite que M. X... n'a pas soutenu devant le juge du fond que l'attestation figurant sur le document de la société hollandaise était irrégulière au regard des articles 201 et 202 du nouveau code de procédure civile ; que le moyen est nouveau dans sa deuxième branche et que, mélangé de droit et de fait, il n'est pas recevable ; Attendu enfin qu'il n'a pas fait état dans ses conclusions d'appel de l'attestation fournie par le président-directeur général de la société Sebol ; que le moyen dans sa troisième branche manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Dynamic Spray, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4899

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