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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-16.990

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.990

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° Q 18-16.990 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme J... ; Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ohl et Vexliard ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme J... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, le 10 mars 2016, a rejeté la requête de Mme J... tendant à la prise en charge, à titre de maladie professionnelle, d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, Aux motifs propres qu'aux termes du tableau nº 57 est prise en charge au titre de la législation professionnelle, sous les conditions de délai de prise en charge et de liste limitative des travaux qu'il prévoit, la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; qu'il résulte de ce tableau qu'il doit être établi que la réalisation d'un arthroscanner a bien été effectuée à raison d'une contre-indication à l'IRM ; qu'en l'espèce il n'a pas été réalisé d'IRM pour objectiver la maladie déclarée mais un arthroscanner ; qu'il résulte du courrier du 23 août 2016 du chirurgien ayant prescrit la réalisation de cet examen qu'il a été effectué pour s'assurer de l'absence de rupture associée de la coiffe des rotateurs, laquelle rupture aurait modifié la stratégie thérapeutique ; qu'il s'ensuit que l'arthroscanner n'a pas été réalisé à raison d'une contre-indication au scanner mais pour permettre de meilleures investigations médicales ; qu'il sera ajouté que non seulement l'arthroscanner n'a pas été réalisé à raison d'une contre-indication à l'IRM, mais que l'existence de cette contre-indication à la date de réalisation de cet examen n'est pas prouvée puisque le certificat médical faisant état de la claustrophobie de l'intéressée est établi à la date du 10 octobre 2016, qu'il ne fait pas mention d'une constatation de cette affection antérieurement et qu'il doit être considéré comme diagnostiquant cette dernière à cette date ; qu'il s'ensuit que les conditions du tableau ne sont pas intégralement remplies ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré bien fondée la décision de la commission de recours amiable du 10 mars 2016 rejetant la contestation de la décision de refus de prise en charge de la maladie par la caisse et débouté Madame J... de l'intégralité de ses demandes ce qui justifie la confirmation du jugement déféré sauf à y ajouter qu'il convient également de déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge du 24 novembre 2015 et de débouter l'assurée de sa demande en paiement au titre de la législation professionnelle des indemnités journalières sollicitées par elle (arrêt attaqué, pp. 3–4), Et aux motifs éventuellement adoptés que l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que le tableau, dédié aux affections périarticulaires provoquées par certains geste et postures du travail, vise les pathologies suivantes : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, étant ensuite précisé qu'un arthroscanner est possible en cas de contre-indication à l'IRM ; qu'en l'espèce, dans le cadre du colloque médico-administratif du 22 octobre 2015, le médecin conseil indique que les conditions réglementaires du tableau ne sont pas remplies en précisant « absence d'IRM », que la tendinopathie doit être objectivée par cet examen qui doit permettre de constater les maladies, étant précisé que cette objectivation doit nécessairement être antérieure à la déclaration de maladie professionnelle ; qu'il convient donc de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie du 10 mars 2016 (jugement critiqué, p. 2), 1°/ Alors que le tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, prévoit la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'endinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par une IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ; qu'en confirmant le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'endinopathie chronique de la coiffe des rotateurs présentée par Mme J..., par la considération inopérante qu'il n'avait pas été effectué d'IRM et que l'arthroscanner réalisé ne l'avait pas été à raison d'une contre-indication à l'IRM dans la mesure où le certificat médical faisant état de la claustrophobie de l'intéressée avait été établi à la date du 10 octobre 2016 et qu'il ne faisait pas mention d'une constatation de cette affection antérieurement, quand il résultait de ses propres constatations que l'arthroscanner avait été rendu médicalement nécessaire afin de s'assurer de l'absence de rupture associée de la coiffe des rotateurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige, qu'elle a violés ; 2°/ Alors en tout état de cause qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de Mme J..., p. 3, § 1) si la claustrophobie de Mme J..., l'empêchant de passer une IRM, n'était pas antérieure au certificat médical établi le 10 octobre 2016 dès lors que l'assurée soutenait avoir tenté en 2012 de passer un tel examen et avoir ressenti une attaque de panique et une forte angoisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, alinéa 2, et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et du tableau n° 57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, applicable au litige ; 3°/ Alors en toute hypothèse que le certificat médical établi le 10 octobre 2016 se bornait à indiquer : « Je, soussignée, certifie que Madame J... R... est claustrophobe. Elle ne peut donc pas passer d'IRM » ; qu'en déduisant des termes de ce certificat médical que la claustrophobie médicalement constatée l'était à la date dudit certificat uniquement et ne pouvait concerner la période antérieure à celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments produits aux débats.

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