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Tribunal Administratif de Nantes, 15 octobre 2024. 2106896

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2106896

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, M. B A, représenté par Me Smati, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer, le 25 avril 2022, une carte de résident valable du 31 janvier 2022 au 30 janvier 2032. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Smati d'une somme de 500 euros, sous réserve que Me Smati, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Smati une somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Fait à Nantes, le 15 octobre 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE

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