Cour de cassation, 02 mai 1990. 87-42.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.883
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Guisline Y..., demeurant à Rouen les Sapins (Seine-Maritime), bâtiment Gaston Planté, appartement 42, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1987 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), restaurant-bar, 23-25, place de la Pucelle,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Ravanel, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982, alors en vigueur ; Attendu que le premier alinéa de ce texte dispose que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut-être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'aux termes du deuxième alinéa, la méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-5 ; Attendu que selon le jugement attaqué, Mlle Y... a, par contrat en date du 25 décembre 1985, été engagée jusqu'au 16 avril 1986 par M. X..., en qualité de plongeuse dans le restaurant exploité par ce dernier ; que le contrat prévoyait une période d'essai de 15 jours ; que, par lettre du 4 février 1986, M. X... a rompu le contrat de travail au motif que Mlle Y... accomplissait imparfaitement son travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de sa demande tendant au paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5 du code du travail, le conseil de prud'hommes a retenu que, "Mlle Y... n'ayant pas rempli sa tâche
comme elle devait la faire, M. X... était bien en droit de rompre le contrat de travail, Mlle Y... devant en subir les conséquences" ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'insuffisance professionnelle ne constitue ni une faute grave, ni un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre avant l'échéance du terme un contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et de sa demande d'indemnité de fin de contrat,
le jugement rendu le 13 avril 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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