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Cour de cassation, 16 juin 1998. 97-85.622

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.622

Date de décision :

16 juin 1998

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 10 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Maurice X..., accusé de complicité d'arrestations et de séquestrations illégales, complicité de tentative d'arrestations illégales, complicité d'assassinats et de tentative d'assassinats, lesdits actes revêtant le caractère de crimes contre l'humanité, a fait droit à sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande, en intervention et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148-6 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt en date du 18 septembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé Maurice X... devant la cour d'assises de la Gironde et délivré à son encontre une ordonnance de prise de corps ; Que, conformément à l'article 215-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, l'accusé s'est constitué prisonnier la veille de l'audience, le 7 octobre 1997 ; Que, le 8 octobre, après l'ouverture de l'audience, l'avocat de Maurice X... a demandé la mise en liberté de l'accusé et déposé, à cette fin, des conclusions visées et datées par le président et le greffier ; Qu'il a été statué sur cette demande par l'arrêt attaqué ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait reprocher à la Cour de ne pas avoir déclaré la demande irrecevable ; Qu'en effet, satisfait aux exigences de l'article 148-6 du Code de procédure pénale, la demande de mise en liberté présentée à l'audience de la juridiction de jugement, soit par déclaration verbale constatée par le greffier d'audience, soit par voie de conclusions déposées à cette fin ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-06-16 | Jurisprudence Berlioz