Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Juillet 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Florence ROZIER et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffières
tenus en audience publique le 19 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 21 mai 2024 a été prorogé au 30 juillet 2024 par le même magistrat.
S.A. [1] C/ CPAM DU VAR
N° RG 19/03760 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USJK
DEMANDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Sonia GHADDAB, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [B] [L], de la CPAM du Rhône, munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [1]
CPAM DU VAR
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Gabriel RIGAL, vestiaire : 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [O], salarié de la société [1], a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail par certificat médical initial établi le 17 juin 2019 au titre d’un accident du travail survenu le même jour par le Docteur [W], urgentiste du CHITS de [Localité 3], pour “torsion genou gauche avec douleur face interne.”
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 18 juin 2019, en indiquant :
“Activité de la victime lors de l’accident : Mr [O] montait un escalier chez le client.
Nature de l’activité : Le salarié ne ressentait plus de force dans le genou sans raison particulière.”
L’employeur a adressé le même jour à la caisse primaire d’assurance maladie du Var un courrier faisant état de réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 28 juin 2019, la caisse a notifié à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 26 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 19 mars 2024, la société [1] demande que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable.
Elle fait valoir que la caisse ne pouvait prendre en charge d’emblée l’accident et qu’elle était tenue de diligenter une instruction compte tenu des réserves formulées sur le caractère professionnel de l’accident en raison de l’absence de fait accidentel à l’origine de la lésion présentée par Monsieur [O].
La caisse primaire d’assurance maladie du Var conclut au rejet des demandes de la société [1] et sollicite que la décision de prise en charge de l’accident et de ses conséquences lui soit déclarée opposable.
Elle fait valoir :
- que les observations formulées par l’employeur ne constituent pas des réserves motivées en ce qu’elles n’indiquent pas que le salarié n’était pas présent à son poste, que l’accident s’est produit hors des heures de travail, qu’elles ne font pas état de l’existence d’une cause étrangère au travail, et que le lien de subordination n’était dès lors pas rompu ;
- que la matérialité de l’accident est établie au vu du fait précis à l’origine de la lésion consistant à monter un escalier, survenu au cours du travail, de l’information de l’employeur et de la constatation médicale des lésions corroborant les déclarations du salarié le jour même, ces éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes ;
- que l’employeur n’apporte pas d’éléments probant démontrant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à permettre d’écarter la présomption d’imputabilité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2024 pour être mise en délibéré au 21 mai 2024 prorogé au 30juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale alors applicables au présent litige, “en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès”.
Les réserves doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et doivent être explicitées par l'employeur.
Au stade de la recevabilité des réserves motivées, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé.
La société [1] a établi la déclaration d’accident du travail le 18 juin 2019 sur la base des dires de son salarié et a joint à sa déclaration un courrier de réserves faisant état de l’absence de choc ou de fait accidentel particulier à l’origine de la lésion et formulant expressément des réserves sur le caractère professionnel de l’accident.
Ces réserves portent ainsi sur l’imputabilité de la lésion à une cause étrangère au travail. La caisse était dès lors tenue de procéder à une instruction par questionnaire ou en sollicitant les observations du salarié et de l’employeur.
La décision de prise en charge de l’accident doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident du travail du 17 juin 2019 de Monsieur [G] [O] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 juillet 2024 après prorogation du 21 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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