Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/57738 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FHD
N°: 1
Assignation du :
07 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
1 Copie (expert)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6] représenté par son syndic, la SAS PREMIUM PLUS,
C/O la SAS PREMIUM PLUS
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocate au barreau de PARIS - #D0848
DEFENDERESSE
La SOCIETE FONCIERE DU COLISEE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume BLUZET de la SELARL BALDER, avocat au barreau de PARIS - #A0581
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
La société civile immobilière ESC était propriétaire de divers lots dépendant de l'immeuble sis [Adresse 7], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Elle a fait l'objet de plusieurs condamnations au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] pour avoir fait réaliser sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires des travaux, ayant notamment consisté en l'affouillement d'un volume situé sous le lot n°42.
Par jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 septembre 2009, la société à responsabilité limitée FONCIERE DU COLISEE a été déclarée adjudicataire des lots n°11, 42, 44 et 45 de l'immeuble sis [Adresse 5], après avoir été informée au cours de la procédure de saisie immobilière de l'existence des condamnations prononcées à l'égard du débiteur saisi.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 mai 2014 assorti de l'exécution provisoire, la société FONCIERE DU COLISEE a été condamnée à faire procéder au comblement du volume créé sous le lot n°42 dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, par une société qualifiée et assurée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, ce sous astreinte provisoire. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris.
Par assignation délivrée le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir désigner un expert concernant la réalisation par la société FONCIERE DU COLISEE des travaux de comblement du volume situé sous le lot n°42 de l'immeuble sis [Adresse 5].
A l'audience du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires soutient oralement des conclusions, aux termes desquelles elle maintient sa demande d'expertise et sollicite la condamnation de la société FONCIERE DU COLISEE aux dépens avec distraction ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société FONCIERE DU COLISEE soutient oralement les demandes et moyens formulés dans ses écritures, tendant au rejet de la demande d'expertise et à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espère, la société FONCIERE DU COLISEE a été informée dès son acquisition du bien litigieux de la réalisation par l'ancien propriétaire des lieux de travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il est constant que la société FONCIERE DU COLISEE n'a pas remis les lieux dans leur état antérieur avant l'engagement de la procédure l'ayant opposée au syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire (alors dénommé tribunal de grande instance) introduite par assignation du 3 août 2010. Dans le cadre de ladite procédure, le juge de la mise en état a désigné un expert judiciaire pour vérifier la réalisation des travaux imposés par décision de justice au précédent propriétaire. Il ressort du rapport de Monsieur [K] [Z], expert judiciaire en date du 25 mars 2013 que si certains des travaux avaient été exécutés, le volume créé sous le lot n°42 n'avait pas été comblé et qu'il existait, sous le lot n°42, un local en état neuf, au sol carrelé, aux murs peints, équipé d'éléments sanitaires, alimenté en électricité et raccordé aux réseaux de l'appartement du rez-de-chaussée. Ces constatations n'ont pu être opérées le 12 juillet 2012 qu'après la réalisation de sondages destructifs, l'entrée dans le local -située au fond du lot n°45- étant murée par un doublage en plaques de plâtre. Elles révèlent que près de trois années après avoir acquis les lieux, la société FONCIERE DU COLISEE n'avait pas procédé à leur remise en état judiciairement imposée et avait tenté de dissimuler à l'expert la persistance de l'affouillement irrégulier, lequel était en parfait état de servir à l'exploitation d'une activité d'hébergement ou de para-hôtellerie.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris revêtu de l'exécution provisoire en date du 30 mai 2014, la société FONCIERE DU COLISEE a été condamnée à exécuter, dans un délai de trois mois et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, des travaux consistant notamment en le comblement du volume situé sous le lot n°42, ainsi qu'à communiquer au syndic de l'immeuble la date du début et de la fin des travaux, outre l'attestation d'assurance de la société chargée des travaux. Il ressort des écritures et observations orales des conseils des parties – concordantes sur ce point- que le volume litigieux n'a pas été comblé, nonobstant l'engagement de certaines diligences par la société FONCIERE DU COLISEE telles que la signature d'un devis et d'un ordre de service, avant l'arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 2019 confirmant ce jugement.
La société FONCIERE DU COLISEE affirme avoir ultérieurement réalisé les travaux de comblement du volume litigieux et verse aux débats, pour en justifier, une facture établie le 9 avril 2020 par la société HIMA, portant notamment sur le comblement d'un volume de 35 mètres cube par un mortier allégé confectionné sur place et injecté par pompe dans l'affouillement via une ouverture dans le sol du lot n°42.
Il n'est ni allégué, ni justifié que le syndic ait été, comme l'imposait le jugement du 30 mai 2014, tenu informé des dates de réalisation des travaux, ni rendu destinataire d'une attestation d'assurance relative à l'activité de la société HIMA. Par ailleurs, si la société FONCIERE DU COLISEE justifie s'être enquis des coordonnées de l'architecte de la copropriété après le prononcé de l'arrêt confirmatif, elle a informé le syndicat des copropriétaires qu'elle ne désignerait pas cet architecte au regard des difficultés rencontrées lors des précédents travaux entrepris courant 2015. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'a pas été mis en mesure d'exercer un contrôle sur les travaux prétendument réalisés en 2020.
La dissimulation intentionnelle de l'état des locaux en 2012 d'une part, l'absence de tout contrôle des travaux allégués en 2020, sont de nature à rendre plausible un défaut total ou partiel d'exécution des travaux judiciairement imposés à la société FONCIERE DU COLISEE. Il est ainsi justifié d'un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, selon les modalités précisées au dispositif, aux fins d'établir la preuve dont pourrait dépendre l'issue d'un litige portant sur l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 2019.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l'engagement d'une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre dans l'immeuble sis [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties ;examiner et décrire les lots n°11, 42, 44 et 45 de l'immeuble du [Adresse 5] ;se prononcer sur la persistance d'un volume situé sous le lot n°42 ou sur son comblement ;en cas de comblement, décrire les procédés techniques et pratiques employés, se prononcer sur leur caractère provisoire ou définitif ; dire si les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art ; en cas de persistance du volume situé sous le lot n°42, décrire les travaux à effectuer pour procéder au comblement dudit volume de manière définitive et respectueuse de l'intégrité du sous-sol de l'immeuble et du bâti ; en préciser les délais et modalités d'exécution ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des travaux de comblement ou de leur mauvaise exécution, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 février 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 16] le 17 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [I] [N]
Consignation : 5000 € par [Localité 14] DES COPROPRIETAIRE DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS PREMIUM PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
le 17 Juin 2025
Rapport à déposer le : 17 Février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.