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Tribunal Administratif de Montreuil, 03 décembre 2024. 2415528

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2415528

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte qui aurait été décernée à son encontre par France Travail Ile-de-France et signifiée le 10 octobre 2024, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique sur la période de novembre 2022 à mai 2023, d'un montant de 3 175,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 2. M. A n'ayant pas joint à sa requête la contrainte à laquelle il fait opposition, il a été invité à la produire par un courrier du 8 novembre 2024 réputé lui avoir été notifié le 13 novembre 2024 par la voie de l'application Télérecours à défaut d'avoir été consulté dans les deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier l'informe qu'à défaut de régularisation de sa requête dans le délai de quinze jours, elle pourrait être rejetée par ordonnance. Dans ce délai, M. A s'est borné à fournir un document qui n'est pas une contrainte et n'en révèle pas même l'existence. M. A n'ayant ainsi pas régularisé sa requête par la production de la contrainte contestée à l'expiration du délai imparti, le 29 novembre 2024, celle-ci doit être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 3 décembre 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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