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Tribunal Administratif d'Amiens, 27 décembre 2022. 2202169

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202169

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Compiègne s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux DP 60159 22 T0074. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L'article R. 611-8-6 du même code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 1er juillet 2022, le greffe du tribunal a invité M. B à produire dans un délai de quinze jours la décision du maire de Compiègne du 25 mai 2022 portant opposition aux travaux déclarés sous la référence DP 15922T0074 dont il demandait l'annulation. Il résulte de l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article L. 414-2 du code de justice administrative, au moyen duquel le requérant avait saisi le tribunal, que ce courrier a été mis à sa disposition le même jour. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B est ainsi réputé avoir eu communication de ce courrier dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 1er juillet 2022. En dépit de cette demande de régularisation, qui mentionnait qu'à défaut de régularisation à l'expiration du délai de quinze jours, les conclusions pourraient être rejetées par ordonnance comme irrecevables, le requérant n'a pas produit au tribunal la décision attaquée dans le délai imparti ni même au-delà de ce délai. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 4 ° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 27 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé C. Binand La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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