Cour d'appel, 09 novembre 2023. 23/04660
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04660
Date de décision :
9 novembre 2023
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3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°188
N° RG 23/04660 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7V7
M. [B] [D]
Mme [J] [D] NÉE [O]
Me [F] [C] [P]
C/
Société CRCAM DU FINISTERE STERE
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Caisse CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me PRENEUX
Me DEBUYSER
Me BALK-NICOLAS
Me DAOULAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 NOVEMBRE 2023
Le neuf Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du vingt six ocotobre deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [J] [D] née [O]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Maître [F] [C] [P] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SA SSK nommé à cette fin par jugement du tribunal de Commerce de Quimper en date du 06/04/2018 puis en date du 09/09/2018
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentés par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
CRCAM DU FINISTERE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER prise en la personne ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 857 500 227. Banque Populaire exploite la marque CREDIT MARITIME, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE
Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Caisse CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL inscrite au RCS de Quimper sous le N° 319 281 192 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEES
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 06 avril 2018, la SA SSK a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 07 septembre 2018, Me [F] [P] étant désigné liquidateur judiciaire.
Monsieur [B] [D] et son épouse née [J] [O] sont cautions solidaires de certains de ses engagements auprès d'établissements bancaires.
Par acte du 05 juin 2020, Me [P] ès-qualités, M. [D] et Mme [D] ont assigné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (la CAISSE D'EPARGNE), la Caisse de Crédit Mutuel Ergue Armel (le CREDIT MUTUEL), la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (BPGO) venant aux droits du CREDIT MARITIME et la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Finistère (le CREDIT AGRICOLE) sur le fondement des dispositions de l'article L650-1 d code de commerce, aux fins de voir:
- à titre principal, condamner les défenderesses solidairement à leur payer la somme de 1.018.823,08 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, condamner le CMB à payer à chacun des époux [D] la somme de 700.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas avoir été appelé en paiement des sommes cautionnées.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de commerce de Quimper a:
- débouté la CAISSE d'EPARGNE et le CMB de leur demande de sursis à statuer,
- jugé l'action intentée par M et Mme [D] prescrite,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,
- jugé non prescrite et recevable l'action intentée par Me [P] ès-qualités,
- débouté le CMB, la BPGO et le CREDIT AGRICOLE de leur demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour vice de forme,
- débouté Me [P] ès-qualités de sa demande visant à voir les banques défenderesses solidairement condamnées à lui payer la somme de 2.377.464,25 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la BPGO et le CREDIT AGRICOLE de leurs demandes reconventionnelles de voir nommer un tiers compétent ainsi que de voir condamner Me [P] ès-qualités et M et Mme [D] solidairement à leur payer, à chacun, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Me [P] ès-qualités et M et Mme [D] aux dépens, avec droit de recouvrement pour Me DEBRUYSER de ceux dont elle a fait l'avance,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2023, M. [D], Mme [D] et Me [P] ès-qualités ont fait appel du jugement.
Par conclusions d'incident du 06 septembre 2023 renouvelées le 24 octobre 2023, ils ont saisi le conseiller de la mise en état afin que celui-ci:
- annule la signification du jugement du 23 juin 2023,
- dise que le délai d'appel du jugement déféré n'a pas couru,
- déclare en conséquence recevable l'appel interjeté par M. [D] et par Mme [D],
- condamne la CAISSE D'EPARGNE, le CREDIT MUTUEL, la BPGO et le CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leur demande d'annulation de la signification du jugement, ils ont invoqué l'absence préalable de notification entre avocats.
Par conclusions d'incident du 19 septembre 2023, la BGPO a demandé que M et Mme [D] soit déboutés de leurs prétentions, que leur appel soit déclaré irrecevable et qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 25 octobre 2023, le CREDIT MUTUEL a demandé que:
- soit constaté le caractère définitif du jugement déféré,
- l'appel de M. [D] et de Mme [D] soit déclaré irrecevable,
- Me [P] soit déclaré irrecevable en son appel,
- soit constatée la caducité de la déclaration d'appel,
- les appelants soient déboutés de leurs prétentions et condamnés à lui payer in solidum la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 25 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE a demandé que le conseiller de la mise en état:
- déboute M. [D] et Mme [D] de leur demande d'annulation de la signification du 1er juin 2023,
- déclare leur appel irrecevable comme tardif,
- condamne M. [D] et Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.
Par conclusions d'incident du 25 octobre 2023, la CAISSE d'EPARGNE a demandé:
- que soit appréciée la recevabilité de l'appel formé par les époux [D],
- que Me [P] ès-qualité soit déclaré irrecevable en son appel,
- que soit constatée la caducité de l'appel interjeté par Me [P] ès-qualités,
- que soit constaté le caractère définitif du jugement du 1er juin 2023.
Par note en délibéré, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de lui présenter leurs observations sur les points suivants:
Dans quelle mesure le CREDIT MUTUEL ERGUE ARMEL et la CAISSE d'EPARGNE peuvent ils se prévaloir de la signification du 23 juin, effectuée à la seule demande de la BGPO et du CREDIT AGRICOLE,
Dans quelle mesure la CAISSE d'EPARGNE, la BGPO, et le CREDIT AGRICOLE peuvent ils se prévaloir du courrier adressé par le conseil de Me [P] ès-qualités au conseil du CREDIT MUTUEL.
Les appelants ont adressé une note le 02 novembre 2023.
La Caisse d'Epargne a adressé une note le 02 novembre 2023.
Le Crédit Mutuel a adressé une note le 03 novembre 2023.
Le Crédit Agricole a adressé une note le 06 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
La recevabilité de l'appel formé par Me [P]:
Par acte d'huissier du 23 juin 2023 délivré à la demande du CREDIT AGRICOLE et de la BGPO, le jugement du 1er juin 2023 a été signifié à Me [P] pris en sa qualité de liquidateur de la société SKK.
En vertu des dispositions de l'article 529 du code de procédure civile, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties , chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Un jugement qui rejette une demande en paiement solidaire dirigée contre plusieurs défendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux.
Il en résulte que la CAISSE d'EPARGNE et le CREDIT MUTUEL ne peuvent se prévaloir de la signification faite à la demande du CREDIT AGRICOLE et de la BGPO pour voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté contre eux par Me [P] ès-qualités.
Ils peuvent en revanche se prévaloir:
- pour le CREDIT MUTUEL, d'un courrier du 27 juillet 2023 lui ayant été adressé par le conseil de Me [P] ès-qualités, écrivant que son client ne souhaite pas interjeter appel du jugement et qu'il est inutile de le lui signifier,
- pour la CAISSE d'EPARGNE, d'un courrier identique.
Ces courriers s'analysent comme un acquiescement au jugement de Me [P] ès-qualités concernant ses dispositions relatives au CREDIT MUTUEL et à la CAISSE D'EPARGNE.
D'autre part, Me [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKK n'a pas d'intérêts opposés à M. [D] et à Mme [D], ce dont il résulte que l'éventuelle recevabilité de leur propre appel serait sans effet sur son acquiescement.
L'appel formé par le mandataire judiciaire contre le CREDIT MUTUEL et la CAISSE D'EPARGNE est irrecevable comme tardif, la déclaration d'appel datant du 28 juillet 2023, soit plus de trente jours après la signification du jugement.
S'agissant de l'acte signifié le 23 juin à la demande du CREDIT AGRICOLE et de la BPGO, Me [P] ès-qualités en demande l'annulation sur le fondement des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile au motif qu'il n'aurait pas été précédé d'une notification entre avocats.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir que la notification à l'avocat de Me [P] ès-qualités a été réalisée par courriel du 22 juin 2023.
La BGPO conclut de façon identique.
Toutefois, ces notifications n'ont pas été réalisées via le RPVA, mais par des adresses de courriels privées quoique professionnelles et il n'est pas établi que Me [K], conseil de Me [P] ès-qualités, avait consenti expressément à l'utilisation d'une telle voie pour lui notifier la décision; il n'en a d'ailleurs pas accusé réception.
La notification entre avocats est donc affectée d'une nullité de forme, dont Me [P] ès-qualités doit démontrer le grief qu'elle lui a causée.
Me [P] ès-qualités conclut que l'absence de notification à avocat ne lui a pas permis de prendre la mesure de toutes les conséquences de la signification reçue le lendemain par acte d'huissier.
Toutefois, s'agissant d'un mandataire judiciaire professionnel, rompu aux instances judiciaires et aux voies de recours, un tel raisonnement ne peut être utilement soutenu.
Les notifications entre avocats du 22 juin sont donc valides.
L'acte de signification lui ayant été délivré le 23 juin 2023 à la demande du CREDIT AGRICOLE et de la BGPO est donc valide et son appel formé contre eux est irrecevable, quelle que soit par ailleurs la recevabilité de l'appel formé par M. [D] ou Mme [D].
La recevabilité de l'appel formé par M. [D] et par Mme [D]:
Par acte du 23 juin 2023 délivré à la demande du CREDIT AGRICOLE et de la BGPO, le jugement du 1er juin 2023 a été signifié à M. [D] et à Mme [D].
Pour les mêmes motifs que précédemment, la CAISSE d'EPARGNE et le CREDIT MUTUEL ne peuvent se prévaloir de la signification faite à la demande du CREDIT AGRICOLE et de la BGPO pour voir déclarer irrecevable l'appel interjeté contre elles par M et Mme [D].
N'ayant pas fait signifier le jugement à M. [D] et à Mme [D], le délai de recours n'a pas couru et l'appel formé contre eux par M. [D] et par Mme [D] est recevable.
S'agissant du CREDIT AGRICOLE et de la BGPO, M. [D] et Mme [D] leur font grief d'avoir notifié le jugement à leur avocat (le même que celui de Me [P] ès-qualités) par simple courriel sur une adresse privée quoique professionnelle, alors qu'il n'avait pas expressément consenti à son utilisation pour recevoir des notifications et sans qu'il en ait accusé réception.
Ils concluent que cette absence de forme valide de la notification leur cause un grief dans la mesure où ils n'ont pu être informés dans un délai suffisant pour leur permettre de tirer toutes conséquences de la signification du 23 juin 2023.
M. [D] et Mme [D] sont des particuliers.
Les dispositions de l'article 678 du code de procédure civile ont pour objet d'avertir le conseil d'une partie qu'un jugement va être notifié à ses clients, afin qu'il puisse d'initiative se tourner vers eux et vérifier qu'ils ont compris les mentions de l'acte de signification et peuvent prendre toutes décisions utiles quant à l'éventuel exercice d'un droit de recours.
Le grief tenant au défaut formel de la notification faite à leur conseil est dès lors établi et les actes de signification délivrés à M. [D] d'une part, et à Mme [D] d'autre part sont annulés.
Le délai de recours n'avait donc pas couru lorsque M. [D] et Mme [D] ont formé leur recours contre le CREDIT AGRICOLE et la BGPO.
Leurs appels respectifs contre ces deux parties sont recevables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l'appel de Me [P] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SKK.
Déclare recevable l'appel de M. [B] [D].
Déclare recevable l'appel de Mme [J] [D] née [O].
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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