Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 03 mai 2024. 2400873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2400873
Date de décision :
3 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle le préfet de la Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400874 tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2024 du préfet de la Marne.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par son mémoire, enregistré le 29 avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 du préfet de la Marne et de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 du préfet de la Marne et des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mai 2024.
Le juge des référés,
Signé
A-S MACH
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