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Tribunal Administratif de Lyon, 04 octobre 2022. 2206713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206713

Date de décision :

4 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 1er septembre 2022, M. E B et Mme D A demandent au tribunal : 1°) de déclarer non avenu son jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 par lequel il a annulé l'arrêté du 12 février 2021 du maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'opposant, au nom de la commune, au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363 ; 2°) de rejeter la requête de Mme F C dirigée contre cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 832-1 du même code : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. " Pour l'application de ces dispositions, le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs. 2. Le jugement n° 2102645 du 31 mai 2022 contre lequel M. B et Mme A forment tierce opposition se borne à annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Maurice-de-Gourdans s'est, au nom de la commune, opposé au projet de Mme F C d'édification de clôture le long de la parcelle cadastré section E n° 1363. Ce jugement ne préjudicie pas aux droits de M. B et Mme A, au sens des dispositions précitées de l'article R. 832-1 du code de justice administrative. Dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables à former tierce opposition contre ledit jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2206713 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Lyon, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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