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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-81.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.650

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me X..., et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Hamid A..., Majid Y... B..., Ebrahim E... D..., Abdel Ali Z... et Hossaim C..., des chefs de dégradations volontaires de biens mobiliers ou immobiliers et rebellion, l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé les prévenus ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434 du Code pénal, 427, 428, 429, 430, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la République islamique d'Iran, de sa constitution de partie civile contre Hamid A..., Majid Y... B..., Ebrahim E... D..., Abdel Ali Z... et Hossaim C..., pour dégradation volontaire de biens privés ; "aux motifs que le rapport du sous-brigadier Kind "-qui impute des faits précis aux cinq prévenus- n'est cependant pas confirmé par les pièces de la procédure d'enquête diligentée par les services de la première division de police judiciaire" (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er considérant) ; "qu'eu égard aux insuffisances de l'enquête et aux imprécisions des déclarations des fonctionnaires de police interpellateurs, recueillies régulièrement par procès-verbal quant aux faits précis commis par chaque prévenu, et compte tenu des contestations des prévenus, il y a lieu de constater que la preuve n'est pas suffisamment rapportée qu'ils ont commis les faits qui leur sont reprochés" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2ème considérant) ; "1) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que les rapports et les procès-verbaux dressés par les officiers et les agents de police judiciaire, qui valent tous à titre de simples renseignements, ont la même valeur probante ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, ou mieux s'en expliquer, relever que le rapport du sous-brigadier Kind impute des faits précis aux cinq prévenus, ne faire état d'aucune circonstance qui permette de révoquer en doute la matérialité des faits précis que relate le sous-brigadier Kind, et, sur le visa des procès-verbaux dressés par les services de la première division de police judiciaire, énoncer qu'en raison des "imprécisions des déclarations des fonctionnaires de police interpellateurs" relativement aux faits précis imputés à chaque prévenu, la preuve de ces faits n'est pas rapportée ; "2) alors qu'il ressort de l'enquête diligentée par les services de la première division de police judiciaire, que Hamid A... et, en tout cas, Abdel Ali Z..., ont reconnu avoir commis des dégradations sur le bien de la République islamique d'Iran ; qu'en énonçant que le rapport du sous-brigadier Kind, qui impute des faits précis à chacun des cinq prévenus, n'est pas confirmé par l'enquête que les services de la première division de police judiciaire a diligentée, sans s'expliquer sur les déclarations que Hamid A... et Abdel Ali Z..., ont faites à ces services, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'après avoir été interpellés devant l'ambassade d'Iran à Paris, où se tenait une manifestation, Hamid A..., Majid Y... B..., Ebrahim E... D..., Abdel Ali Z... et Hossaim C..., ont été poursuivis pour dégradations volontaires commises sur les bâtiments de cette ambassade et pour rebellion ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la République islamique d'Iran, partie civile, de ses demandes, la cour d'appel relève que "les charges pesant sur les cinq prévenus résultent essentiellement d'un rapport établi par le sous-brigadier Kind, en service de voie publique et qui est intervenu sur les lieux de la manifestation avec cinq gardiens de la paix" mais que "ce rapport, qui impute des faits précis aux prévenus, n'est pas confirmé par les pièces de la procédure d'enquête diligentée par les services de la première division de la police judiciaire" ; qu'après avoir analysé ces différentes pièces, les juges concluent "qu'eu égard aux imprécisions des déclarations des fonctionnaires de police interpellateurs et compte tenu des contestations des prévenus", la preuve n'est pas rapportée qu'ils aient commis les faits qui leur sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où ils ont tiré leur conviction que les infractions poursuivies ne pouvaient être imputées aux prévenus ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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