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Cour d'appel, 13 mars 2002. 2000/06915

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/06915

Date de décision :

13 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 13 MARS 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de VILLEFRANCHE / SAONE en date du 06 Juin 2000 (RG : 199900005) N° RG Cour : 2000/06915 Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 703 Avoués : Parties : - ME BARRIQUAND MONSIEUR X... Henri demeurant : Le Simonet 69490 SAINT FORGEUX Aide Juridictionnelle 100 % du 19/04/2001 Avocat : Maître GRANGER (TARARE) APPELANT ---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MONSIEUR Y... Christian demeurant : Le Jubin 69490 SAINT FORGEUX Avocat : Maître COHEN (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIME ---------------- - SCP BAUFUME-SOURBE MADAME BOISSET Martine Ep. Y... demeurant : Le Jubin 69490 SAINT FORGEUX Avocat : Maître COHEN (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) INTIMEE ---------------- - COMMUNE DE SAINT FORGEUX dont le siège social est : Mairie 69490 SAINT FORGEUX Représentée par son maire INTIMEE ---------------- - MADAME BEROUD Gabrielle Ep. X... demeurant : Le Simonet 69490 SAINT FORGEUX INTIMEE ---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS en audience publique du 12 Février 2002 tenue par Monsieur VEBER, Président, et Madame DUMAS, Conseiller, rapporteurs, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés lors des débats de Madame Z..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience du 13 MARS 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Henri X... est propriétaire sur la Commune de SAINT FORGEUX des parcelles cadastrées AC n° 39, 158, 160 et 162 qui entourent les parcelles n° 44 et 335 appartenant aux époux Y... et les parcelles n° 161 et 334 appartenant à la commune mais louées à Monsieur Y.... Le 21 février 1997, Monsieur X... a fait constater par huissier que Monsieur Y... a procédé à l'arrachage des clôtures entre les parcelles 39 et 334 et 335 de même qu'entre ces dernières et la parcelle 162. Par un second acte du 20 mai 1997, Monsieur X... a fait constater l'existence de piquets de bois et de fils de fer barbelés neufs dont les points d'amarrage ont été inversés et la disparition de deux bornes, l'une à l'intersection des parcelles 335, 39 et 334, l'autre à celle des parcelles 162, 334 et 161. Par acte du 28 décembre 1998, Monsieur X... a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE les époux Y... afin d'obtenir, sous contrôle d'un géomètre expert, la remise des barrières à leur emplacement initial ainsi que les bornes enlevées. Il demande également l'installation d'une clôture personnelle en retrait de 50 cm de la limite divise conformément aux usages agricoles et une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts. En cours de procédure, Monsieur X... a appelé en cause la Commune de SAINT FORGEUX puis son épouse. Par jugement du 6 juin 2000, le Tribunal d'Instance a : - constaté l'irrecevabilité des actions possessoires de Monsieur X... à l'encontre des époux Y... ; - débouté Monsieur X... de son action en bornage à l'encontre de la Commune de SAINT FORGEUX et des époux Y... ; - débouté les parties de leurs autres chefs de demande. Appelant de cette décision, Monsieur X... soutient que le Tribunal a méconnu le droit de tout propriétaire d'obliger son voisin au bornage des propriétés contiguùs et a donné force légitime comme preuve de la limite divisoire à la nouvelle barrière alors que l'ancienne était positionnée entièrement sur sa propriété et respectait les usages agricoles qui prévoient localement un espace de 0,20 m entre la ligne séparative et les fils de fer barbelés ou les barrières. Il demande de réformer le jugement, de désigner un géomètre expert avec mission de procéder au bornage aux frais des époux Y... et d'ordonner la mise en place des bornes. Il sollicite une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, une somme de 6.000 F au titre de l'article 700 et le remboursement du coût des deux constats et de la sommation (1.014 F, 929,90 F et 210,50 F). Les époux Y... indiquent, à titre préliminaire, qu'ils ont acquis les parcelles n° 161 et 334 appartenant à la Commune de SAINT FORGEUX, laquelle n'est plus concernée par la procédure. Ils font valoir que le Tribunal a retenu à juste titre l'irrecevabilité de la demande de Monsieur X... sur le fondement d'une action possessoire à l'encontre de ses voisins car l'action a été engagée dans un délai supérieur à l'année du trouble prétendu. Ils estiment que la demande de Monsieur X... est irrecevable car il ne peut engager seul une procédure concernant un bien acquis en cours de mariage alors que son épouse, qui conteste l'action engagée, n'est pas partie à la procédure. Ils soutiennent que la demande n'est pas fondée dans la mesure où ils ont effectué un travail d'intérêt commun sans contrepartie financière car les barrières installées bénéficient aux propriétaires des parcelles contiguùs. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent une somme de 20.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une somme de 20.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu que si , aux termes de l'article 646 du Code Civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguùs, l'action en bornage ne peut toutefois concerner que des immeubles contigus non bâtis appartenant à des propriétaires différents et qui n'ont pas fait l'objet d'un précédent bornage ; Attendu, en l'espèce, que Monsieur X... a fait constater par huissier les 21 février et 20 mai 1997 que Monsieur Y... avait remplacé les clôtures en fils de fer barbelé en limite de ses parcelles 162 et 39 et que deux bornes sur la limite des parcelles 39 et 334, 335 d'une part, 162 , 161 et 334, 335 d'autre part avaient été enlevées ; Que par acte du 28 décembre 1998, Monsieur X... a saisi le Tribunal afin d'obtenir que les époux Y... soient condamnés, sous le contrôle d'un géomètre expert, à remettre les barrières à leur emplacement initial, les anciennes barrières ayant été supprimées sans son accord ni avertissement préalable, ainsi que les bornes qui ont été enlevées ; Attendu qu'il résulte d'une attestation de la mairie de SAINT FORGEUX, ancien propriétaire des parcelles 334 et 161, que Monsieur Y... a décidé de refaire la totalité des clôtures des parcelles mitoyennes avec celle de Monsieur X... entièrement a ses frais ; que "pendant le temps des travaux, l'ancienne clôture a été enlevée pour permettre qu'une autre soit installée au même endroit. Monsieur X... a profité de ce laps de temps pour faire constater par l'huissier que les barrières primitives étaient à terre. Monsieur Y... a tout remis en état très rapidement, en limite de propriété, tel qu'installé à l'origine" ; Attendu que la demande soutenue par Monsieur X... en cause d'appel vise en réalité à faire constater que les époux Y..., sans autorisation, ont supprimé la barrière lui appartenant et en ont installé une autre faisant disparaître par les travaux deux bornes et qu'ils sont ainsi responsables de la disparition des marques permettant de retrouver sur le terrain la délimitation des propriétés ; Attendu que l'action introduite par Monsieur X... s'analyse en définitive comme une action en replacement de bornes selon un bornage préexistant ; qu'il s'agit d'une action possessoire qui doit être intentée dans l'année du trouble ; Attendu que le trouble ayant été constaté le 20 mai 1997 et l'action introduite par acte du 28 décembre 1998, la demande est donc forclose ; Attendu que, par substitution de motifs, le jugement déféré doit être confirmé ; Attendu que ni la preuve d'un abus de procédure ni celle d'un préjudice indemnisable ne sont rapportées par les époux Y... ; que leur demande de ce chef doit, dès lors, être rejetée ; Attendu que l'équité commande toutefois que Monsieur X... participe à hauteur de 500 Euros aux frais non compris dans les dépens que les époux Y... ont été contraints d'exposer; Attendu que Monsieur X... qui succombe supporte les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Substituant ces motifs à ceux du Premier Juge, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur X... à payer aux époux Y... la somme de 500 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel et autorise la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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