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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-13.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.670

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant : -M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; à : -la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, ..., LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.141-1, L.321-1, L.322-5, R.142-24, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., domicilié à Souday, Loir-et-Cher, s'étant rendu entre les 22 février et 10 mars 1995 à l'hôpital Rothschild à Paris pour y recevoir des soins, a sollicité le remboursement des frais de transport exposés à cette occasion; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité leur prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assuré du Centre hospitalier universitaire de Tours, celui-ci étant en mesure, selon son médecin-conseil, de dispenser à l'assuré les soins appropriés à son état; que la décision attaquée a accueilli le recours de M. X..., au motif qu'il résulte des journaux produits par ce dernier que Tours ne figure pas dans la liste des Centres spécialisés dans la thérapeutique des nouveaux antiviraux ; Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si le Centre hospitalier universitaire de Tours ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état de M. X... la plus proche de son domicile, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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