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Cour de cassation, 02 avril 1997. 95-19.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.603

Date de décision :

2 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Duparc et Geslin, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Axa Assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Duparc et Geslin et de la société Axa Assurances, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 1995) que M. Alexandre X..., en franchissant dans un supermarché une caisse de sortie non ouverte à la clientèle, a heurté la chaîne de fermeture, est tombé et s'est blessé; qu'il est décédé pour une autre cause; que M. Bernard X..., en qualité d'héritier de son père, a demandé la réparation du préjudice subi par celui-ci à la société Duparc et Geslin, exploitant du magasin, et à son assureur, la compagnie Axa assurances ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'exploitant d'un magasin est responsable en qualité de gardien de tout ce qui en rend le sol dangereux ; qu'ayant relevé que, selon la relation des faits retenue par l'arrêt, la société Duparc et Geslin avait informé son assureur le jour même de l'accident qu'en franchissant une caisse de sortie non ouverte à la clientèle, Alexandre X... s'était pris les pieds dans la chaîne de fermeture et s'était affalé sur le sol, la cour d'appel, en affirmant ensuite qu'il ne pouvait pas être présumé que la chaîne avait joué un rôle actif et anormal entraînant la responsabilité de son gardien, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qu'elle a ainsi violé; d'autre part, qu'en reprochant à M. X... de ne lui avoir soumis aucun élément permettant de déterminer avec certitude les dimensions, la couleur et le mode de fixation de la chaîne et quel geste de la victime avait provoqué le décrochement de celle-ci, circonstance qui aurait été seulement de nature à entraîner une éventuelle exonération partielle, voire totale, de la responsabilité du gardien, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet de déterminer les dimensions, la couleur et le mode de fixation de la chaîne, et quel geste d'Alexandre X... a provoqué son décrochement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que la chaîne n'avait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu estimer qu'il n'était pas établi que la chaîne avait joué un rôle actif et anormal et rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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