Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-13.501

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.501

Date de décision :

26 mai 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société anonyme Novat et Bey, dont le siège est ..., 28/ la compagnie d'assurances La Suisse, dont la direction pour la France est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel derenoble (1re chambre civile), au profit : 18/ de la société anonyme Norsider, dont le siège est ... (12e), 28/ de la société anonyme Compagnie française des ferrailles, dont le siège est ... (12e), 38/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. F..., B..., E..., D... C..., A..., MM. Jean-Pierre X..., Sargos, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de Y... de Lacoste, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Novat et Bey et de la compagnie d'assurances La Suisse, de Me Guinard, avocat des sociétés Norsider et Compagnie françaises des ferrailles, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Abeille Paix, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Compagnie française des ferrailles (CFF) a commandé à la société Novat et Bey la réparation du rotor d'un broyeur qui devait être utilisé par la société Norsider, filiale de la CFF ; qu'après cette réparation le rotor, au cours des essais, s'est brisé, provoquant d'importants dommages au broyeur ; que la société Norsider et la compagnie l'Abeille Paix, qui l'avait partiellement indemnisée, ont demandé à la société Novat et Bey ainsi qu'à son assureur, la compagnie La Suisse, la réparation de leurs préjudices ; que la cour d'appel, statuant après expertise, a accueilli leurs demandes ; Attendu que la société Novat et Bey et son assureur reprochent l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 décembre 1989) d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas à leurs conclusions selon lesquelles la société Norsider était compétente en ce qui concerne les techniques de traitement thermique, de sorte que l'absence de recours à un tel traitement était imputable, non à la société Novat et Bey, mais à sa cliente, laquelle était nécessairement informée du risque de fragilisation lié à toute opération de rechargement, la cour d'appel aurait entaché sa décision d'un défaut de motifs ; et alors, d'autre part, que, faute d'examiner l'étendue de la mission confiée à la société Novat et Bey en vue de la réparation du matériel usagé appartenant à la CFF, et en s'abstenant de se prononcer sur les limites de cette opération, eu égard aux caractéristiques de ce matériel lourd, la cour d'appel n'aurait pas justifié l'existence d'une obligation de résultat incombant à la société réparatrice, et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Novat et Bey avait accepté de reconditionner le rotor usagé sans émettre la moindre réserve sur l'état de la pièce ni solliciter d'examens métallurgiques préalables, la cour d'appel énonce que le réparateur a procédé au rechargement du rotor sans connaître la nature et l'état du matériel de base ni la composition du métal d'apport à adjoindre au cours de l'opération de rechargement, alors qu'il était nécessaire de connaître, préalablement à toute intervention, les caractéristiques métallurgiques des aciers qui allaient être mis en contact ; qu'elle ajoute que l'expertise a mis en évidence une insuffisance de précautions dans l'exécution de la prestation promise, et qu'il appartenait à la société Novat et Bey d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur le caractère aléatoire de la remise en état d'un rotor usagé et sur la nécessité de procéder à des études préalables ; qu'elle en déduit que cette société a manqué à son obligation de résultat puisque la pièce, après réalésage, s'est révélée atteinte de fissures qui l'ont fragilisée et qui sont à l'origine du bris par éclatement survenu au cours des essais ; qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu que l'absence d'application d'un traitement thermique sur les pièces réparées était la cause du sinistre, sans réfuter les motifs du jugement entrepris, dont la confirmation était sollicitée, et faisant grief à l'expert de n'avoir pas recherché les causes du sinistre, lesquelles incluaient nécessairement la vétusté du rotor, l'intervention possible d'éléments extérieurs tels que les fortes amplitudes auxquelles était soumis le broyeur, ainsi que plusieurs lacunes de conception, et sans répondre à l'ensemble des moyens relatifs à l'absence d'un lien de causalité entre le manquement reproché et les dommages constatés ; Mais attendu qu'en l'état des motifs ci-dessus reproduits, qui contredisent ceux du jugement qu'elle infirme, la juridiction du second degré a caractérisé le lien de causalité unissant la faute au préjudice, et par là-même répondu aux conclusions invoquées ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-05-26 | Jurisprudence Berlioz