Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° R 15-24.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [Y],
2°/ Mme [V] [C] épouse [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 11 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [M] [K], domicilié [Adresse 2], représenté par Mme [V] [A], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pris en qualité de tutrice, domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [K], représenté par Mme [A], ès qualités ;
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme [Y] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la promesse unilatérale de vente du 13 mars 2013 était caduque du fait de M. [Y] et de Mme [Z], et de les avoir condamnés in solidum à payer à Mme [A], en qualité de tutrice de M. [M] [K], la somme de 91 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 ;
AUX MOTIFS, sur la réalisation de la condition suspensive relative à la justification de l'absence de recours contre les décisions du juge des tutelles des 17 mars 2011 et 5 novembre 2012, que la promesse du 13 mars 2013 ne règle pas spécialement, comme elle le fait pour la condition suspensive relative au prêt, le délai dans lequel cette justification devait être apportée, mais que, les certificats de non-recours étant nécessaires à la régularisation de la vente conclue par un majeur en tutelle, il doit être fait application de la clause générale de l'acte qui proroge automatiquement de trente jours la durée de la promesse expirant le 28 juin 2013 lorsque cette justification n'a pas été apportée à cette date ; QUE le certificat de non-recours du 14 mars 2013 du jugement de mise sous tutelle du 17 mars 2011 a été produit à la scp [F] qui devait recevoir l'acte de vente, dans la mesure où la promesse énonce que le jugement était devenu définitif ; QUE le certificat de non-recours de l'ordonnance du 5 novembre 2012 ayant été délivré par le greffe le 10 juillet 2013, la promesse s'est trouvée automatiquement prorogée jusqu'au 28 juillet 2013 ; QU'à cette date, ni les époux [Y] ni la scp [F] et associés ne se sont prévalus du défaut de justification de ce certificat de non-recours dont l'imminence de la délivrance avait été portée à la connaissance de la scp [F] le 9 juillet 2013 par M. [N] [X], notaire de la scp Wam ; QUE le 16 juillet 2013 M. [F] ne s'est prévalu, pour le compte de ses clients, de la caducité de la promesse qu'à raison de la défaillance de la seule condition suspensive relative au prêt, ce dont il se déduit que le certificat de non-recours du 10 juillet 2013 avait bien été porté à la connaissance du notaire chargé de la rédaction de l'acte, la transmission matérielle de ce document avant le 28 juillet 2013 n'étant plus nécessaires dès lors que les bénéficiaires refusaient de régulariser la vente ; QU'ainsi, les intimés ne peuvent se prévaloir de la caducité de la promesse sur le fondement de la non-réalisation de cette condition suspensive ; (
) QU'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, les époux [Y] étant condamnés à payer à Mme [A], ès qualités, la somme de 91 500 € au titre de l'indemnité d'immobilisation contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2014 comme le demande Mme [A], ès qualités, les débiteurs ayant été préalablement mis en demeure par l'acte introductif d'instance ;
1- ALORS QUE la promesse de vente stipulait (p. 8), à titre de condition suspensive à laquelle aucune des parties ne pouvait déroger, « Qu'iI soit justifié qu'aucun recours n'ait été formé à l'encontre tant du jugement que de l'ordonnance du juge des tutelles susvisés. » ; qu'aucune prorogation automatique, en cas de non-réalisation des conditions suspensives à la date d'expiration de la promesse, n'était stipulée ; que la promesse stipulait également (p. 4), une prorogation automatique, pour le cas où dix jours avant sa date d'expiration « les divers documents nécessaires à la régularisation de l'acte n'étalent pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction » ; que dès lors, en considérant que cette dernière clause avait une « portée générale », qu'elle ne stipulait pas, pour en faire application à la condition suspensive, la cour d'appel a dénaturé l'acte et violé l'article 1134 du code civil ;
2- ET ALORS QUE, subsidiairement, la cour d'appel n'a pas recherché si la commune intention des parties avait été de conférer à la clause de prorogation automatique une portée générale s'étendant à la réalisation des conditions suspensives ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
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