Texte intégral
N° RG 21/03306 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3P2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 28 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques DES MOUTIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société PAILLARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Camille GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juillet 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été engagé par la société Paillard en qualité de responsable comptable et administratif par contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2015 à effet au 24 août 2015.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention régionale de la métallurgie de Seine Maritime.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 29 mai 2019.
Par requête du 19 décembre 2019, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et paiement d'indemnités.
Par jugement du 28 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [T] [K] de toutes ses demandes, débouté la société Paillard de sa demande reconventionnelle et condamné les parties aux dépens.
M. [T] [K] a interjeté un appel limité le 13 août 2021.
Par conclusions remises le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau,
- déclarer que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Paillard à lui verser la somme de 15 296,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déclarer irrégulière la procédure de licenciement,
- condamner à titre subsidiaire la société Paillard à lui verser 3 059,21 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
- condamner la société Paillard à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- déclarer que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et suivants du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes pour l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
Par conclusions remises le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Paillard demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement ayant débouté M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
reconventionnellement,
- condamner M. [T] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [T] [K] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il conteste avoir eu un entretien avec l'employeur fin 2017, contrairement aux affirmations contenues dans la lettre de licenciement, qu'un entretien s'est tenu en juin 2018 sans qu'aucun reproche n'ait été formulé de nature à justifier une sanction pour insuffisance professionnelle, que les griefs invoqués sont, ou inexistants, ou ne sont pas constitutifs de manquements professionnels.
La société Paillard explique que depuis 2017, en dépit d'un accompagnement, le salarié a fait l'objet de remarques régulières et a cumulé les erreurs importantes, sans qu'aucune amélioration ne soit observée, de sorte que son licenciement est fondé.
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du même code dispose qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié.
Le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre.
A défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu'il prononce le montant des indemnités qu'il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition que l'incompétence alléguée repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, sans qu'il soit pour autant nécessaire d'établir l'existence d'un préjudice chiffrable pour l'entreprise.
Entrent en ligne de compte la qualification professionnelle, l'ancienneté de services, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures.
En l'espèce, M. [T] [K] a été engagé en qualité de responsable comptable administratif statut employé niveau V échelon 1 avec pour missions et responsabilités de :
- assurer la comptabilité de la société Paillard et le suivi des comptabilités des sociétés STN3R et SNDE
- assurer la comptabilité de IEF
- assurer les règlements pour les 3 sociétés, ceux de STN3R et SNDE étant préparés par les responsables administratifs de chaque société. Faire le suivi de la trésorerie des sociétés IEF
- avec l'appui de la Direction financière et du contrôle de gestion de IEF, préparer tous les éléments pour un reporting mensuel rapide et précis. Contribuer à la mise en place des outils d'analyse financière des projets et des produits,
- avec ce même soutien, assurer la préparation des clôtures annuelles jusqu'aux bilans pour chacune des sociétés
- assurer la partie 'administration des ventes' de la société Paillard
- lorsque la prise en main sera bien assurée, contribuer à l'amélioration des processus administratifs et opérationnels, en particulier dans tout ce qui touche à la 'supply chain' : approvisionnements, mise en place de Synoptic, suivi des OF avec l'atelier, etc ...'.
La lettre de licenciement du 29 mai 2019 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'......
A plusieurs reprises, M. [Y], Directeur Administratif et financier du Groupe IEF vous a fait des remarques sur les erreurs que vous aviez faites ou les manquements aux règles simples de l'exactitude et de la précision qui sont nécessaires en comptabilité :
. Erreurs dans des factures
. Facturations faites en retard
. Absence de suivi des retards de paiement des clients
. Erreurs de paiement
. Etc.
Vous avez donc eu un entretien avec moi fin 2017 pour faire un point sur ces manquements.
Cela n'a malheureusement pas eu les effets escomptés puisque, après la fin de la période de clôture de notre exercice 2018 nous constatons que :
. Le dossier de révision était vide
- la recopie des déclarations de TVA n'était pas faite
- la justification des comptes n'était pas faite ( or M. [Y] fait les déclarations depuis le mois de juillet 2018)
- aucun détail des CAP et des CCA n'a été écrituré
. Toutes les copies des factures d'immobilisation ne sont pas dans le dossier permanent
. Les écritures des salaires de STN3R n'ont pas été vérifiées ( or il y a un écart lié à un salaire négatif par écrituré)
. Le compte d'IJSS n'a pas été contrôlé ni justifié
. Le rapprochement bancaire de la Société Générale n'a pas été vérifié avec la compta
. Les comptes de charges n'ont pas été vérifiés, les CAP ou CCA n'ont pas été passées
. Le cadrage du compte 437 ( organismes sociaux) n'a pas été réalisé avec les règlements de 2019
. La provision Corem n'a pas été passée ( alors que tous les ans c'est la même chose). M. [Y] avait donné son approbation sur la déclaration (tableau Excel)
. L'enregistrement de factures de ventes a été fait directement dans le compte 418 (factures à établir) pour compenser la provision de n-1 écriture de classe 4 à la classe 4
. Les comptes fournisseurs débiteurs n'ont pas été extournés en 409 fournisseurs avance et acomptes ( Proforma)
. L'encours Paillard n'a pas été fait. Il a enfin été réalisé pendant la révision des CAC, sans reprise des matières et sous-traitance et surtout, sans reprise des encours de 2017 encore actifs (Jouvence et EMA)
. La TVA des factures n'est pas comptabilisée toujours de la même manière, ce qui conduit à des erreurs de date de récupération de celle-ci
. Les refacturations d'IEF n'ont pas été suivies, ce qui fait que deux comptes qui devaient se solder ne l'étaient pas (608809 et 708809).
Pour tous ces points, [D] [Y] a pris la peine de vous remonter les erreurs ou les manquements, pour faire en sorte que cela soit corrigé.
Mais ces remarques n'ont eu aucune influence sur votre comportement et sur l'exactitude et la précision de votre travail. Nous constatons encore des points inacceptables et qui constituent un risque pour la sécurité comptable de la société Paillard et des autres sociétés basées à [Localité 4], notamment :
. Erreurs sur des factures d'achat Groupe
. Le compte IJSS n'a pas été suivi correctement et a dû être mis à jour pendant la révision
. Des acomptes ou règlement de proforma n'ont pas été mis dans les bons comptes
. Il manque des justificatifs dans les dossiers permanents, comme, par exemple, la CFE de Paillard
. On touche un remboursement de TVA suite à une erreur de la DGFIP, mais vous n'en référez pas à [D] [Y]. C'est la révision des comptes qui a permis de s'en apercevoir
. La provision pour Corem n'est pas faite en 2018 pour STN3R, alors que c'est à faire chaque année. En conséquence, en 2019, vous passez les chèques en comptabilité dans le compte provision, qui est vide, et comme vous n'effectuez pas le lettrage, vous ne vous en apercevez pas !
Cette incapacité à remplir votre emploi nous contraint donc à mettre fin à votre contrat de travail et compte tenu des faits relatés, nous préférons vous dispenser d'exécuter votre préavis qui vous sera néanmoins intégralement rémunéré....'.
Il résulte du rapport d'activité 'comptabilité Paillard SNDE STN3R et IEF' à la suite de sa visite des 30 et 31 octobre 2017 établi par M. [I] [H], chargé du contrôle de gestion IEF le constat de plusieurs dysfonctionnements dans les comptabilités des différentes sociétés normandes, lesquels créent des problèmes de plus en plus fréquents dans la certification des comptes, obligeant à se substituer de plus en plus aux tâches comptables et à avoir une réserve particulière sur les exactitudes comptables, relevant notamment que le traitement des pièces comptables n'est pas fait au fil de l'eau, l'absence de récupération journalière des banques, retard dans le lettrage des différents comptes de tiers, absence de rapprochement des comptes clients et fournisseurs, les comptes de bilan et les comptes de provisions pour factures à établir ou recevoir ne sont pas soldés à l'approche du bilan 2017, les comptes de balance ne sont pas effectués régulièrement, des opérations en cours restent non solutionnées et non remontées auprès de la DAF IEF, le point sur les Intercos n'est pas assuré, les comptables des autres sociétés, malgré leurs interventions par mail, ne parviennent pas à s'ajuster avec le comptable des sociétés normandes, aucun dossier permanent de révision comptable n'est à jour. Il était conclu l'existence d'un manque total d'anticipation sur les dossiers normands, l'absence d'organisation faute de planification des différents travaux et une absence de recherche de l'efficience, face à un comportement passif, voire laxiste, sans que ne soit ressentie la volonté de progresser.
Il est produit aussi un rapport établi par M. [D] [Y] adressé à M. [S] le 21 avril 2018 listant les différentes carences du salarié en ce qu'il :
- manque de compétences en comptabilité générale
- ne contrôle pas systématiquement les écritures saisies
- a un retard permanent dans l'enregistrement des écritures de banque, avec en février 2018 des écritures de décembre en attente
- saisies en retard en permanence
- ne suit pas régulièrement l'Intercos
- ne contrôle pas régulièrement les comptes clients et fournisseurs
- ne procède pas au compte de régularisation de N-1 en fin d'année alors qu'ils doivent être extournés dès la clôture des comptes
- ne comprend pas les encours et n'a pas fait la valorisation en février pour l'arrêté des comptes au 31/12
- procède au rapatriement des fonds Paypal de manière aléatoire alors que la procédure prévoit cette opération au 10 du mois suivant
- laisse le dossier permanent totalement vide, sans écritures de fin d'année, ni justification des comptes
- laisse les dossiers permanents sans les documents justificatifs
- n'a aucune mémoire de ce qui a été fait.
Il en conclut que M. [K] est un simple exécutant de saisie et, alors qu'il en est à son troisième arrêté de comptes annuels, il n'a fait aucune révision des 4 dossiers gérés.
Un autre rapport sur les activités de M. [K] a été établi à la suite de la révision de fin d'année 2018 listant à nouveau précisément les différentes erreurs ou retards du salarié.
Il est également produit des échanges de mails notamment avec M. [S] dont l'analyse révèle des carences du salarié qui admet ne pas avoir compris une note de calcul pour l'établissement d'une facture alors que lui avait été donné le prix pour chaque traverse (18 juillet 2017), qui signale tardivement un retard de paiement d'un client alors qu'il avait pour consigne de le signaler immédiatement (13 octobre 2017), qui oublie d'envoyer un AR (3 novembre 2017), qui reconnait son erreur dans l'envoi d'une AR de commande (7 novembre 2017), qui a fait un virement de 5 050,80 euros en février pour compenser son erreur de janvier, qui au 12 juillet 2018, n'a pas procédé au rattrapage des reporting SNDE à fin 04 et fin 05 alors qu'il avait reçu la consigne de terminer avril pour le 6 juillet et mai au 11 juillet et qu'il avait reçu de M. [H] deux jours de formation intensive sur le dossier de révision, admettant le 5 octobre 2018, s'agissant des écritures de paye de mai et complément de juillet, en avoir passé la moitié pour il ne sait quelle raison, ajoutant n'avoir aucune excuse à donner, qui reçoit des relances pour des factures non payées bien qu'échues (29 octobre 2018), à qui il est rappelé qu'il faut réagir plus vite s'agissant de retard de paiement de factures par un client (13 décembre 2018), qui reconnaît le 17 décembre 2018 avoir mal renseigné son masque de saisie, ce qui avait une incidence sur l'affectation dans le bon compte de certaines factures pour le paiement de la TVA et avoir procédé à la modification nécessaire pour que cela ne se reproduise plus, une absence de pointage d'un compte relatif à des indemnités journalières perçues constatée en février 2019, alors qu'il était interrogé relativement à plusieurs anomalies par M. [Y], il reconnaîssait le 22 mars 2019 avoir agraphé par erreur une facture avec une autre. Il ajoutait qu'il était d'accord avec lui quand il lui reproche des erreurs, qu'il essaie de faire son travail du mieux possible et dans les temps, ce qui n'était pas le cas lorsqu'il est arrivé en 2015, qu'il n'est certainement pas le meilleur mais qu'il essaie d'améliorer son travail et est conscient qu'il y a encore des choses à améliorer.
Il résulte aussi du mail du 13 juillet 2018 adressé par M. [H] à M. [K] de nombreuses incohérences relativement au chiffre d'affaires de Paillard avec la comptabilité, et de l'échange avec la DGFIP du 14 mars 2019, que ce n'est qu'à l'occasion de la révision des comptes des sociétés que l'information relative au motif d'un remboursement pour un montant de 27 853 euros effectué le 21 septembre 2018 a été porté à la connaissance de l'employeur.
L'employeur produit aussi des extraits de comptes permettant de corroborer les manquements reprochés au salarié telles que visés notamment par les échanges sus visés,
Alors certes les rapports transmis pour l'un par M. [Y] le 21 avril 2018 et pour l'autre établi au titre de la révision de fin d'année 2018 reprenant les difficultés du M. [K] ne sont ni datés, ni signés et n'ont pas été portés à la connaissance du salarié lorsqu'ils ont été rédigés, néanmoins, ils sont précisément renseignés en visant les carences constatées, lesquelles sont pour l'essentiel corroborées par les mails versés et les extraits de compte des sociétés, de sorte qu'il convient de leur accorder force probante.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que, même à supposer que certains griefs ne lui soient pas directement imputables, l'incompétence alléguée, consistant en la répétition des erreurs et manquements dans l'accomplissement de ses fonctions de responsable comptable administratif, alors que le salarié ne s'est jamais plaint de ses conditions de travail laissant augurer qu'il n'aurait pas disposé des conditions lui permettant de les accomplir dans des conditions normales au regard de son niveau de responsabilité, repose sur des éléments concrets et suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail en ce qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service, compte tenu de son incidence sur l'établissement des comptes dont il avait la charge, ce qui nécessite une rigueur dont le salarié ne faisait pas preuve, en dépit des différents rappels résultant notamment des mails adressés mettant en exergue ses carences et lui rappelant diverses consignes et de l'accompagnement dont il a bénéficié notamment du contrôleur de gestion, sans évolution notable.
Ainsi l'insuffisance professionnelle étant établie, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, excluant que la rupture du contrat de travail puisse être mise en lien avec l'absence programmée du salarié pour une durée de trois mois à compter du 11 juin 2019 pour raison médicale.
La cour confirme ainsi le jugement entrepris ayant rejeté les demandes au titre du licenciement.
II - Sur l'irrégularité de la procédure
Le salarié sollicite réparation du prejudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement au motif que la lettre de convocation à entretien préalable l'invitait à choisir un conseiller extérieur à l'entreprise à la mairie du siège social de l'entreprise alors qu'aurait dû être mentionnée l'adresse de la mairie de son domicile.
L'employeur s'y oppose au motif que le salarié s'est présenté à l'entretien préalable assisté d'un conseiller de sorte qu'aucun préjudice n'est établi.
Selon l'article L.1232-4 du code du travail, lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Sous peine d'irrégularité de la procédure, il faut mentionner à la fois l'adresse de la section d'inspection du travail compétente et celle de la mairie où peut être consultée la liste, la mairie étant celle du domicile du salarié s'il vit dans le département où est situé l'établissement du lieu de travail et sinon la mairie de son lieu de travail.
En l'espèce, il est constant que le salarié était domicilié dans le même département que son lieu de travail, à savoir la Seine Maritime.
Aussi, alors que la convocation à entretien préalable a mentionné l'adresse de la mairie de [Localité 4], commune du lieu de travail, elle aurait dû mentionner celle de [Localité 2], comme étant celle du domicile du salarié.
L'irrégularité est donc établie.Cependant, dès lors que le salarié s'est présenté à l'entretien préalable, accompagné d'un conseiller, il n'est résulté aucun préjudice de cette irrégularité.
La cour confirme par conséquent les premiers juges ayant rejeté cette demande.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. [K] est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Paillard les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux entiers dépens d'appel ;
Déboute M. [K] et la société Paillard de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente