Texte intégral
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[G]
C/
[M]
Répertoire Général
N° RG 23/00059 - N° Portalis DB26-W-B7G-HMY4
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Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Dans l'affaire opposant :
Madame [I] [G] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (SOMME)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparant et concluant par la SCP CARON-AMOUEL avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
- A -
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 12] (PARIS)
domicilié : chez Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Me Brigitte LEROY DUPREUIL avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Décembre 2024 devant :
- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
- Emeline ROBERVAL, greffier placé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [G] et Monsieur [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 9] au Maroc sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de leur union, [Y], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7].
Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 4 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 mai 2023.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout,attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à compter de l’assignation à charge pour elle de supporter les charges du logement,débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,fixé la résidence habituelle de [Y] au domicile de la mère,réservé les droits du père,condamné le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 35 euros par mois.
Par arrêt en date du 23 mai 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures l’épouse sollicite :
le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint,le report des effets du divorce à la date du 1er avril 2015,de voir l’époux débouter de sa demande de prestation compensatoire,la condamnation de l'époux à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi tant sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, soit 10 000 euros au total,de voir reconduites les mesures relatives aux modalités de l’autorité parentale fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,la condamnation de Monsieur [C] [M] à lui verser 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y],la condamnation de l'époux aux entiers dépens,la distraction des dépens au profit de la SCP AMOUEL AVOCATS.
Le défendeur s’oppose à la demande tendant au prononcé du divorce à ses torts exclusifs et manifeste son accord concernant la reconduite des modalités de l’autorité parentale sur l’enfant.
Il sollicite à titre reconventionnel :
le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 31 janvier 2015,la condamnation de l'épouse à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 20 000 euros en capital,la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation précédemment mise à sa charge compte tenu de son état d’impécuniosité,de voir condamner l'épouse aux entiers dépens.
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 2 mai 2023 ;
Rappelle que la loi française est applicable et que le juge français est compétent ;
Déboute Madame [I] [G] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11],
et
Madame [I] [G], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7],
mariés le [Date mariage 3] 2013 à [Localité 9] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Déboute les parties de leur demande respective tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ;
Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ;
Déboute l'époux de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [I] [G] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Rappelle que l'autorité parentale est exercée exclusivement par la mère à l'égard de l’enfant mineure [Y] ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de Madame [I] [G] ;
Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [M] ;
Condamne Monsieur [C] [M] à payer à Madame [I] [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [Y] [M] de 35 euros par mois ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [Y] [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’âge de la majorité ;
Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [C] [M], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
Condamne Madame [I] [G] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives à l’enfant ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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